Portage salarial : une proposition de loi vise sa valorisation

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Une proposition de loi « visant à valoriser le portage salarial comme instrument du plein emploi » a été enregistrée le 2 mai 2024 à la Présidence de l’Assemblée nationale. Notre actuation vous en décrit le contenu.

Portage salarial : une proposition de loi vise sa valorisation
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Proposition de loi

Exposé des motifs

L’exposé des motifs met en avant les éléments suivants :

  • Le portage salarial est un outil innovant des politiques de l’emploi au service des travailleurs indépendants ;
  • Il permet à ces derniers de bénéficier d’un contrat de travail ainsi que du régime général de la sécurité sociale tout en conservant une totale autonomie dans le développement de leur activité ;
  • Il se place ainsi en première ligne de la dynamique des nouvelles formes d’emploi.

Une conversion d’un CA en fiche de paie 

Les articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, insérés par une ordonnance de 2015 et non modifiés depuis, définissent le cadre législatif du portage salarial :

  • Ce dernier permet de nouer une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié porté ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial effectue une ou plusieurs prestations pour le compte de clients ;
  • Le salarié porté est donc indépendant dans la gestion et le développement de son activité, tout en recourant à un intermédiaire (l’entreprise de portage salarial – EPS) afin de convertir son chiffre d’affaires en fiche de paie.

Point de vue contractuel 

D’un point de vue contractuel :

  • L’EPS signe à la fois une convention de prestation avec l’entreprise cliente et un contrat de travail (contrat à durée indéterminé ou déterminé (CDI ou CDD)) avec le salarié porté ;
  • Il n’existe pas de lien de subordination entre l’EPS et le salarié porté. Pour le salarié porté, l’EPS est avant tout un « tiers sécurisateur » qui permet à « l’indépendant?salarié » de bénéficier d’un certain nombre de services et d’avantages : gestion administrative de son activité, accès au régime général de la sécurité sociale, à une mutuelle d’entreprise, à la médecine du travail, à une assurance professionnelle, à un accompagnement relatif à la formation professionnelle, etc.

100.000 travailleurs et 616 EPS

L’exposé des motifs nous informe que :

  • Le portage salarial en France représente aujourd’hui plus de 100.000 travailleurs répartis dans 616 entreprises de portage.

Le contenu de la proposition de loi

La proposition de loi contient les 5 articles suivants, dont nous vous présentons le contenu sous la forme d’un tableau synthétique : 

Articles

Thématiques

Contenus

1er

Démocratiser l’accès au portage salarial au niveau de la rémunération

Régime actuel : 

  • En application de l’article L. 1254-2 du code du travail, et en l’absence d’accord de branche étendu, la rémunération minimale est fixée à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), ce qui équivaut à 2.898 € bruts mensuels en 2024.
  • Or, ce plancher actuellement en vigueur faute d’accord de branche exclut de facto plus de la moitié de la population active française, dont le salaire médian se situe autour de 2 330 euros bruts mensuels, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Modification prévue :

  • L’article 1 propose d’abaisser la rémunération minimale du portage salarial à 50 % du PASS, eu égard aux opportunités qu’offre ce dispositif en matière de créations d’emplois dans nos villes et territoires en besoin de revitalisation, permettant ainsi de l’étendre à des niveaux de salaires plus répandus dans la population active.

2

Démocratiser l’accès au portage salarial au niveau de la qualification professionnelle

Régime actuel :

  • La convention collective applicable à la branche du portage salarial prévoit au minimum une qualification professionnelle de niveau III (bac+2) ou trois ans d’expérience minimum dans le même secteur d’activité.

Modification prévue : 

  • Le présent article prévoit de préciser, dans le code du travail, que le seul critère de qualification retenu pour exercer en portage salarial soit l’accumulation d’une expérience significative suffisante dans le même secteur d’activité, en retenant la durée de trois ans.

3

Le champ des acteurs

Le présent article prévoit :

  • D’élargir le champ des acteurs pouvant avoir recours à des salariés portés afin d’officialiser et sécuriser des pratiques existantes ;
  • En effet, dans l’état actuel du droit, la notion « d’entreprise cliente » exclut du cadre du portage une série d’acteurs dont le dispositif est nécessaire à leur développement ;
  • Le portage salarial est aujourd’hui plébiscité par le secteur associatif ainsi que de nombreuses collectivités territoriales, administrations et établissements publics.

4

Recours au portage salarial : suppression de la durée maximale de la mission

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à : 

  • Clarifier les conditions dans lesquelles un client peut avoir recours au portage salarial ;
  • Par ailleurs, il permet aux salariés en portage salarial de développer leur clientèle sans entraves injustifiées ;
  • En effet, en levant la limitation dans le temps des missions, cette proposition de loi permet aux salariés portés, à l’instar des travailleurs en CDI intérimaire, de pérenniser leur clientèle et de garantir l’accès des (très petites entreprises (TPE) et PME à leur expertise pour des missions ne pouvant être réalisées en interne, aujourd’hui limitées à trente?six mois.

De façon concrète, le présent article supprime le II de l’article L 1254-4 du code du travail qui actuellement indique que : 

II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.

5

Sécurisation cadre juridique et financier du portage salarial

Le présent article vise à sécuriser le cadre juridique et financier général du portage salarial, en :

  • Instaurant pour les clients un délai de paiement de 30 jours maximum après émission, par les EPS, des factures des prestations réalisées par leurs salariés portés.
  • Les EPS doivent à tout moment être en capacité de verser chaque mois les salaires de leurs salariés portés, salaires issus des sommes acquittées par les clients de ceux-ci ;
  • Or, il ressort de la pratique que les délais de paiement actuels peuvent atteindre 90 jours, remettant parfois fortement en cause cet impératif.

Références

Proposition de loi visant à valoriser le portage salarial comme instrument du plein emploi, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024, renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.