CPF : le « reste à charge » est en vigueur désormais

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C’est une rumeur qui circulait depuis quelques temps, le décret du 29 avril 2024 vient de le confirmer : les bénéficiaires d’un CPF vont désormais connaitre un « reste à charge ». Notre actualité vous explique

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Loi de finances pour 2023 

Ainsi que nous vous l’avions indiqué dans une publication, la publication de la loi de finances pour 2023 (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, JO du 31 ), l’article 212 avait posé le principe d’une participation financière d’un titulaire d’un CPF au coût d’une formation. 

Les modalités de cette participation nécessitait toutefois la publication d’un décret pour entrer en vigueur…

Extrait de la loi :

Article 212
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 6323-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. » ;
2° L'article L. 6323-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6323-7.-La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
« La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Principe inscrit dans le code du travail 

Principe général 

Selon l’article L6323-4:

  • Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34;
  • Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. 

De son côté, l’article L 6323-7 confirme que:

  • La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire;
  • La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4;

Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6323-4 

Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

Modifié par LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 2

I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.

Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7.

II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :

1° Le titulaire lui-même ;

2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

3° Un opérateur de compétences ;

4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

6° L'Etat ;

7° Les régions ;

8° L'opérateur France Travail ;

9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;

10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

12° Une autre collectivité territoriale ;

13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;

14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ;

15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen.

III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6323-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 212

La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret du 29 avril 2024 

Un montant forfaitaire relevé chaque 1er janvier 

En application du nouvel article R 6323 du code du travail:

  • La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée à la somme forfaitaire de 100 € (NDLR: quel que soit le coût de la formation);
  • Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, des ménages.

Une participation qui peut faire l’objet d’une prise en charge 

Le même nouvel article R 6323 du code du travail précise que:

  • Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4 (NDLR: à savoir l’employeur si le titulaire du CPF est un salarié, ou un OPCO).

Participation: 4 situations dérogatoires 

Le décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 confirme 2 nouveaux cas d’exception (cas numéro 3 et 4) de “reste à charge”, ce qui conduit désormais à envisager les 4 situations dérogatoires suivantes pour lesquelles aucun reste à charge n’existe:

  1. Lorsque la formation est suivie par un demandeur d’emploi (voir article L 6323-7 code du travail);
  2. Les salariés bénéficient d’un abondement de leur employeur permettant de financer une formation dont le coût serait supérieur au montant de droits inscrits sur le CPF ou aux plafonds d’alimentation (voir article L 6323-7 code du travail);
  3. Lorsque le titulaire du CPF décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (NDLR: le C2P) afin de financer une action de reconversion en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à certains facteurs de risques professionnels (activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, etc.) en application de l’article L 4163-8 du code du travail;
  4. Lorsque le titulaire du CPF est un salarié , victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et atteint d’un taux d’incapacité d’au moins 10% qui fait l’usage de l’abondement dont il bénéficie au titre de sa reconversion professionnelle en application de l’article L 432-12 du code de la sécurité sociale.

Article L4163-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1. 

Article L432-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3

Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément au VI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2019.

Références

Décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation, JO du 30

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