Mutuelles : la participation forfaitaire de l’assuré est passée à 2 € depuis le 15 mai 2024

Actualité
Paie Gestionnaire de paie

Suite à la publication de la décision de l’UNCAM au JO du 24 avril 2024, la participation forfaitaire des assurés couverts par une mutuelle passe de 1 à 2 euros. Notre actualité vous explique

Mutuelles : la participation forfaitaire de l’assuré est passée à 2 € depuis le 15 mai 2024
Publié le
Télécharger en PDF

Exonération contributions patronales de prévoyance : rappels

Dans le cadre d’une prévoyance « frais de santé » (ou mutuelle) en vigueur dans l’entreprise, les contributions patronales finançant ce régime sont exonérées de cotisations sociales, sous réserve de répondre favorablement à conditions cumulatives.

Parmi ces 9 conditions, ci-après rappelées, figure la condition numéro 3 dite « contrat « responsable ».

Dans ce cadre, en application des dispositions notamment de l’article L 160-13 (point II) :

  • L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.

Les 9 conditions : rappels  

Conditions

Explications

Condition numéro 1 : l’objet des garanties.

  • Pour pouvoir bénéficier des exonérations prévues par la loi, les garanties financées par l’employeur au bénéfice des salariés, doivent concerner des prestations complémentaires ou supplémentaires à celles servies par les régimes de base de la Sécurité sociale (maladie, maternité, décès, accident du travail), quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, appels de fonds ou refacturation...) et qu'elles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de droits déjà acquis.

Condition numéro 2 : remplir une obligation de maintien de salaire.

  • Relève de la complémentaire prévoyance la part de la contribution patronale finançant un mécanisme de maintien de salaire résultant d'une DUE ou contrat travail > obligation légale ou fixée par la convention collective.

Condition numéro 3 : un contrat « responsable »

Cette condition concerne le régime de prévoyance « frais de santé » ou mutuelle.

Afin de bénéficier d’une exonération sociale, les contributions patronales doivent financer un système respectant le principe des contrats responsables, à savoir :

  • L’obligation de prendre en charge certaines prestations ;
  • Ou au contraire de ne pas en financer d'autres

Condition numéro 4 : bénéficiaires des contributions et garanties

  • Les bénéficiaires des contributions pouvant être exclues de l'assiette des cotisations sont les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit.

Condition numéro 5 : statut juridique de l’organisme prestataire

Pour pouvoir bénéficier des exonérations prévues par la loi, les contributions de l’employeur doivent financer des prestations complémentaires ou supplémentaires versées aux bénéficiaires directement par un des organismes tiers habilité ou pour son compte, par l'intermédiaire de l'employeur ou par un délégataire de gestion.

A savoir :

  • Les institutions de prévoyance ;
  • Les mutuelles ;
  • Les entreprises d'assurances relevant du code des assurances.

Condition numéro 6 : non-substitution à des éléments de rémunération

Les contributions patronales versées à un régime de prévoyance ne doivent pas avoir pour objectif de se substituer à un élément de rémunération.

Condition numéro 7 : les modalités de mise en place

Le régime ne peut être mis en place que selon l’une des 3 procédures suivantes :

  1. Convention ou accord collectif ;
  2. Ratification à la majorité du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur (référendum) ;
  3. Décision unilatérale de l’employeur (DUE - pouvant être révisée le cas échéant par un accord collectif ou un référendum) constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.

Condition numéro 8 : caractère collectif

Les garanties de prévoyance complémentaire doivent bénéficier à titre collectif :

  • À l’ensemble des salariés,
  • Ou à une ou plusieurs catégories d’entre eux, en application de critères dits « objectifs ». Dans ce cas, les catégories retenues doivent permettre de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Condition numéro 9 : caractère obligatoire

  • Pour ouvrir droit à l'exclusion de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, les contributions versées aux régimes de prévoyance complémentaire doivent, revêtir un caractère obligatoire au profit des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit.
  • Un régime est dit « obligatoire » lorsque la totalité des salariés est dans l’obligation de s’y affilier et de cotiser à la couverture mise en place au sein de l’entreprise.
  • En principe, cette condition s’applique même en cas de suspension du contrat de travail des salariés.
  • Toutefois des cas de dispenses d’affiliation, compatibles avec ce caractère obligatoire, sont possibles sous certaines conditions

Valeur participation patronale

Avant la décision du 21 mars 2024 

  • Cette participation forfaitaire était fixée à 1€.

Le décret du 18 février 2024 

Le décret n° 2024-113 du 16 février 2024, JO du 17, avait modifié l’article R 160-19 du code de la sécurité sociale, indiquant à cette occasion que :

  • Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 ne pouvait, sans être inférieur à 2 euros, excéder 3 euros.

Article R160-19

Version en vigueur depuis le 18 février 2024

Modifié par Décret n°2024-113 du 16 février 2024 - art. 1

Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 ne peut, sans être inférieur à 2 euros, excéder 3 euros.

Depuis la décision du 21 mars 2024 

Suite à la publication du décret précité, il revenait donc à l’UNCAM (Union nationale des caisses d'assurance maladie), à l’intérieur de la fourchette [2 €-3 €], de fixer le montant des participations forfaitaires.

La décision du 21 mars 2024, publié au JO du 24 avril 2024, confirme les informations suivantes :

  • Cette participation forfaitaire est désormais fixée à 2€ ;
  • Cette nouvelle valeur prenant effet à compter du 15 mai 2024.

Extrait décision du 21 mars 2024

Article 1
La participation forfaitaire de l'assuré prévue au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est fixée à 2 euros.

Article 2
Le nouveau montant de la participation forfaitaire de l'assuré prévue au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 15 mai 2024.

Références

Décision du 21 mars 2024 fixant le taux de la participation forfaitaire des assurés sociaux aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, JO du 24

Décret n° 2024-113 du 16 février 2024 relatif à la participation forfaitaire des assurés sociaux aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, JO du 17