Plateformes VTC : une nouvelle obligation est instaurée

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Un décret et un arrêté, publiés au JO du 27 avril 2024, instaurent de nouvelles obligations pour les plateformes VTC, visant à faciliter le dialogue social. Notre actualité vous explique.

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Collecte statistiques par l’ARPE: rappel 

ARPE= Autorité des Relations sociales des Plateformes d'Emploi

Ainsi que le confirme l’article L 7345-1 du code du travail l’ARPE est:

  • Un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports;
  • Ayant pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes (mentionnées à l'article L. 7342-1) et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.

C’est ainsi que l’ARPE est notamment chargée:

  • De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives.

Article L7345-1

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 3

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Elle a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.
A ce titre, elle est chargée :
1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22 ;
2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux ;
4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives ;
6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ;
7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L. 7345-7 ;
8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets.

Création du système de collecte

Le décret du 25 avril 2024, publié au JO du 27, crée le système de collecte et de transmissions à l’ARPE.

Il confirme notamment que:

  • Les données statistiques (énumérées dans l'arrêté publié le même jour) sont des données agrégées, présentées notamment sous forme de moyennes, d'indicateurs ou de répartitions, qui ont été créées par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, à partir:
  1. D’une part, du traitement de données à caractère personnel communiquées par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1;
  2. Et, d'autre part, du traitement des données qui ont été engendrées par l'activité propre des travailleurs ayant recours à la plateforme.

Liste des données statistiques 

La liste des données statistiques est donnée par l’arrêté du 25 avril 2024, elle se compose notamment des éléments suivants:

Nombre de travailleurs 

Le nombre de travailleurs dont le compte enregistré auprès de la plateforme est actif et le nombre de travailleurs dont le compte enregistré auprès de la plateforme est inactif, au premier jour de chaque mois de l'année considérée.

  • Un compte est défini comme actif lorsque le travailleur exerçant une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur a accepté au moins une prestation dans les 6 derniers mois, et lorsque le travailleur exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, a accepté au moins une prestation dans les 3 derniers mois ;
  • Un compte est défini comme inactif lorsque le travailleur n'a plus accepté de prestation depuis la durée fixée au précédent alinéa.

La répartition 


La répartition, formulée en nombre et en pourcentage, des travailleurs, dont le compte enregistré auprès de la plateforme est actif au sens du 1° au 31 décembre de l'année considérée, selon :

  1. Le sexe ;
  2. L'année de naissance ;
  3. Le statut juridique de l'entreprise, ainsi que la date de l'immatriculation ;
  4. Le département de l'adresse professionnelle postale ;
  5. L'année de l'inscription sur la plateforme ;


Une durée moyenne 

La durée moyenne, en jours, écoulée entre la date d'inscription du travailleur sur la plateforme et le 31 décembre de l'année considérée, calculée sur l'ensemble des travailleurs disposant d'un compte actif à cette date.

Données se rapportant aux comptes actifs 

Sont ici prévus les éléments suivants par l’arrêté du 25 avril 2024:

  1. Le nombre total de prestations réalisées ainsi que leur répartition, en nombre, selon la décomposition prévue à l'article R. 1326-6 du code des transports ;
  2. Le nombre moyen, quotidien, hebdomadaire et mensuel, par travailleur, de prestations exécutées ;
  3. La répartition, en nombre et en pourcentage, des travailleurs en fonction des durées moyennes hebdomadaires des prestations cumulées. Ces données sont présentées par tranche d'une heure ;
  4. La répartition, en nombre et en pourcentage, des travailleurs en fonction des durées moyennes hebdomadaire des temps d'attente cumulés. Ces données sont présentées par tranche d'une heure ;
  5. Le montant moyen du revenu d'activité versé aux travailleurs, de façon hebdomadaire et mensuelle, avec une répartition, en nombre et en pourcentage, des travailleurs par tranches de centaines d'euros ;
  6. La distance moyenne d'une prestation acceptée, exprimée en kilomètre ;
  7. Le nombre de travailleurs distincts ayant accepté au moins une prestation, et le nombre de travailleurs distincts ayant accepté au moins une prestation, répartis selon la décomposition prévue à l'article R. 1326-6 du code des transports ;
  8. Le nombre de nouvelles inscriptions de travailleurs à la plateforme ;
  9. Le nombre de compte clôturés ou suspendus, en distinguant les clôtures ou suspensions à l'initiative du travailleur et celles à l'initiative de la plateforme, ainsi que leur répartition selon les motifs de clôture ou de suspension ;
  10. La durée moyenne, en jours, écoulée entre la date d'inscription du travailleur sur la plateforme et la date de clôture ou de suspension du compte, calculée sur l'ensemble des travailleurs dont le compte a été clôturé ou suspendu durant l'année civile considérée ;
  11. Le nombre de pénalités, autres que la clôture ou la suspension de leur compte, prononcées par la plateforme à l'encontre des travailleurs en raison de manquements à leurs obligations contractuelles ou légales ;
  12. Le nombre de travailleurs qui se sont vus infliger par la plateforme au moins une pénalité, autres que la clôture ou la suspension de leur compte, en raison de manquements à leurs obligations contractuelles ou légales ;
  13. Le nombre d'accidents déclarés à la plateforme par les travailleurs dans le cadre de l'exercice de l'activité ;
  14. Le nombre de travailleurs ayant sollicité la plateforme pour accéder aux données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier, en application des articles L. 7342-7 et D. 7342-6 du code du travail. 

Périodicité 

Rappelons que l’article D 7345-25 du code du travail indique que:

  • La périodicité de communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est annuelle. 

Article D7345-25

Version en vigueur depuis le 28 avril 2024

Création Décret n°2024-388 du 25 avril 2024 - art. 1

  1. - Pour l'application du 5° de l'article L. 7345-1, un système de collecte et de transmission de données est créé pour permettre à la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi des données statistiques enregistrées dans un fichier structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
  2. - La liste des données statistiques que la plateforme de mise en relation par voie électronique est tenue de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du travail et des transports.

Les données statistiques énumérées dans l'arrêté sont des données agrégées, présentées notamment sous forme de moyennes, d'indicateurs ou de répartitions, qui ont été créées par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, à partir, d'une part, du traitement de données à caractère personnel communiquées par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 et, d'autre part, du traitement des données qui ont été engendrées par l'activité propre des travailleurs ayant recours à la plateforme.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise, en tant que de besoin, les méthodes de calcul des données statistiques énumérées dans l'arrêté, en particulier les méthodes nécessaires à l'obtention des moyennes ou des répartitions demandées.

III. - La plateforme communique au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une note méthodologique qui présente de manière détaillée et complète les méthodes et outils utilisés aux différentes phases du processus.

Une décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise le format et le contenu attendus de la note méthodologique.

Le cas échéant, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut exiger de la plateforme qu'elle complète la note méthodologique produite concernant tout ou partie du traitement.

- La périodicité de communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est annuelle.

- La plateforme indique à l'occasion de la communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, s'il y a lieu, les informations présentant un caractère confidentiel.

Information des travailleurs 

En application du décret n° 2024-388 du 25 avril 2024:

  • La plateforme de mise en relation par voie électronique, en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins statistiques.

Extrait du décret :

Art. D. 7345-26. - La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du 5° de l'article L. 7345-1, informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins statistiques.

Informations à destination des organisations représentatives 

En application du décret n° 2024-388 du 25 avril 2024, et de l’article D 7345-27 du code du travail:

  • Les études et rapports statistiques, produits par l’ARPE, sont mis à disposition des organisations représentatives de plateformes et des organisations représentatives de travailleurs;
  • Les données sont communiquées aux organisations représentatives pour le seul exercice de leurs missions et ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment de contrôle et de sanction des professionnels concernés.

Extrait du décret :

« Art. D. 7345-27. - I. - En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est habilitée à les exploiter pour produire exclusivement des études et rapports statistiques, dans le respect des orientations générales fixées par délibération du conseil d'administration de l'établissement.
« Les études et rapports statistiques produits par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent intégrer les indicateurs que les plateformes sont tenues de publier sur leur site internet conformément à l'article L. 1326-3 du code des transports.
« Ces études et rapports statistiques ne peuvent présenter des données agrégées au niveau de chacun des secteurs d'activité énumérés à l'article L. 7343-1, ainsi que des données présentées par plateforme, qu'à condition qu'aucune plateforme ne soit identifiée ou ne puisse être identifiée par la présentation qui en est faite.
« Ils sont mis à disposition des organisations représentatives de plateformes mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 du code du travail et des organisations représentatives de travailleurs mentionnées à l'article L. 7343-24 du même code. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut décider de fixer des modalités particulières d'accès aux études et rapports statistiques.
« II. - Les données sont communiquées aux organisations représentatives pour le seul exercice de leurs missions et ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment de contrôle et de sanction des professionnels concernés.
« Les membres des organisations représentatives sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par les plateformes. »

Références

Décret n° 2024-388 du 25 avril 2024 portant création d'un système de collecte et de transmission de données relatives à l'activité des plateformes et à l'activité professionnelle des travailleurs indépendants qui y ont recours, JO du 27

Arrêté du 25 avril 2024 fixant les données statistiques relatives à l'activité des plateformes et à l'activité professionnelle des travailleurs indépendants qui y ont recours, communiquées à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, JO du 27

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