Harcèlement : l'employeur peut être condamné pour des faits commis par un membre de l'entreprise en dehors du lieu et du temps de travail

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Harcèlement sexuel : l'employeur peut être condamné pour des faits commis par un membre de l'entreprise en dehors du lieu et du temps de travail !

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L’employeur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir le harcèlement et les agissements sexistes dans l’entreprise et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il a une obligation d’information, de formation et de prévention.

La prévention ne doit pas échouer, à défaut sa responsabilité peut être engagée.

La responsabilité de l’employeur peut être engagée quand bien même ce ne serait pas lui qui aurait commis les faits.

Il doit donc, dès lors qu’il en a eu connaissance, tout mettre en œuvre pour faire cesser des actes de harcèlement et réagir immédiatement.

La jurisprudence considère en effet que l’employeur peut être condamné au titre du comportement d’un membre de l’entreprise commis en dehors de l’entreprise et en dehors du temps de travail, dès lors que les faits de harcèlement sexuel n'étaient pas détachables de la vie professionnelle, que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre de mesures de prévention du harcèlement et n'avait diligenté aucune mesure à la suite de la dénonciation par la salariée des faits de harcèlement sexuel.

En cas de plainte, l’employeur doit mener une enquête et inciter la victime à recueillir des preuves.

Il peut également, selon la situation, être amené à protéger la victime en l’éloignant physiquement et psychologiquement de tout risque.

Il doit, enfin, sanctionner tout salarié harceleur moral ou sexuel.

Cass. soc., 2 mai 2024, n° 21-14.828

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