Présentation de l’affaire
La présente affaire concerne :
- 2 salariés engagés en qualité d'éducateur sportif par une association.
Le 9 octobre 2017, les salariés ont été licenciés pour motif économique.
Le 8 juin 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de leur contrat de travail.
Ils considèrent que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement économique, rendant leur licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2022, considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouant aux salariés diverses sommes au titre de la rupture, relevant que :
- La lettre de licenciement précisait comme motif le non-renouvellement des créneaux sportifs en raison de la suppression par la ville de toutes les aires sportives mises à disposition de l'association rendant impossible la poursuite des ateliers sportifs et obligeant en conséquence celle-ci à clore toutes les activités entraînant la suppression de tous les postes et donc ceux des salariés, la décision de la ville n'étant pas temporaire mais définitive.
Il est retenu que l'association ne fait dans la lettre de licenciement nullement référence à une quelconque tentative de reclassement, encore moins à un éventuel refus des salariés, étant relevé qu'ils n'ont, de plus, pas été destinataires d'une proposition écrite et précise telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel dont elle casse et annule l’arrêt.
Elle rappelle que vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
- La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
En outre, il n'était pas prétendu que l’association appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
11. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
12. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer aux salariés diverses sommes au titre de la rupture, les arrêts relèvent que la lettre de licenciement précisait comme motif le non-renouvellement des créneaux sportifs en raison de la suppression par la ville de [Localité 4] de toutes les aires sportives mises à disposition de l'association (terrains, piscines, gymnases) rendant impossible la poursuite des ateliers sportifs et obligeant en conséquence celle-ci à clore toutes les activités entraînant la suppression de tous les postes et donc ceux des salariés, la décision de la ville n'étant pas temporaire mais définitive. Ils retiennent que l'association ne fait dans la lettre de licenciement nullement référence à une quelconque tentative de reclassement, encore moins à un éventuel refus des salariés, étant relevé qu'ils n'ont, de plus, pas été destinataires d'une proposition écrite et précise telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail.
13. Les arrêts en concluent que l'association n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif économique du licenciement ressortissait à la cessation définitive de l'activité de l'association et qu'il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes de M. [R], Mmes [Z] et [T], en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée, les arrêts rendus le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-23.055, 22-23.056, 22-23.057 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00375
Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 27 mars 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 septembre 2022