Présentation de l’affaire
L’affaire présente concerne une société, qui en raison de la pandémie Covid-19, avait mis en œuvre le 12 mars 2020 un plan de continuité d'activité prévoyant :
- D’une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les agents sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de fourniture d'électricité et à la sécurité des biens et des personnes ;
- D’autre part, le placement d'agents en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées par les salariés à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.
Un accord collectif, conclu le 12 juin 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2020, prévoyait :
- Au profit des salariés amenés à déjeuner habituellement dans un restaurant extérieur un "droit d'indemnité de cantine fermée" (article 21) : « A l'heure de la mise en place de relance des activités (de la société), il est possible qu'un certain nombre de restaurants d'entreprise n'aient pas encore repris leurs activités. Aussi lorsqu'aucune solution de restauration alternative ne peut être mise en œuvre (possibilité de commander ou faire livrer des repas sur site), les salariés bénéficieront de l'indemnité de fermeture de cantine (60 % du forfait local) » ;
- Cette indemnité a également été versée par l'employeur aux salariés travaillant sur site lorsque la cantine était fermée et lorsque n'existait aucune possibilité de commander ou de se faire livrer des repas, depuis le 17 mars 2020 et à partir du 1er janvier 2021.
Le 29 janvier 2021, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire afin, notamment, de faire ordonner, sous astreinte, à la société de verser à l'ensemble des salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance dans le cadre de la pandémie pour chaque jour travaillé depuis le 16 mars 2020, « l'indemnité pour cantine fermée » et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts provisionnels pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 21 avril 2022, déboute le syndicat de sa demande.
Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d'appel de Versailles, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par le syndicat.
Elle indique à cette occasion que :
- D'abord, l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise, c’est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service;
- Ensuite, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'entraînait pas de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. D'abord, l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.
6. Ensuite, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'entraînait pas de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-18.031 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00409 Publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 24 avril 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 21 avril 2022