Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de magasinier - opérateur mécanique, le 26 septembre 2008.
Par lettre du 23 novembre 2017, rédigée par l'épouse du salarié et signée par celui-ci, l'employeur a été informé de sa démission.
Mais le salarié demande sa réintégration le 16 février 2018.
Contestant avoir eu la volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 5 octobre 2022, déboute le salarié de sa demande, considérant la démission du salarié régulière.
Elle retient pour cela le fait que :
- Il était constaté d'abord que le salarié a envoyé à son épouse une lettre vierge comportant sa seule signature en vue de la rédaction d'une lettre à l'employeur, que celle-ci a ensuite complétée ;
- Ensuite que cette lettre fait état d'une volonté claire et non équivoque de démission ;
- Et enfin, qu'aucun élément ne vient démontrer que l'épouse du salarié avait mal compris les intentions de celui-ci et qu'il lui demandait en réalité seulement de prévenir son employeur de son absence et non de sa démission.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d'appel de Versailles, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail :
- Que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Article L1231-1
Version en vigueur depuis le 27 juin 2008
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Il en ressort que :
- Le salarié qui avait envoyé à son épouse une lettre vierge comportant sa seule signature en vue de la rédaction d'une lettre à l'employeur, que celle-ci a ensuite complétée ;
- Ne manifestait pas d’une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail :
10. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
11. Pour dire la démission du salarié régulière et rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt constate d'abord que ce dernier a envoyé à son épouse une lettre vierge comportant sa seule signature en vue de la rédaction d'une lettre à l'employeur, que celle-ci a ensuite complétée.
12. L'arrêt énonce ensuite que cette lettre fait état d'une volonté claire et non équivoque de démission.
13. L'arrêt retient enfin qu'aucun élément ne vient démontrer que l'épouse du salarié avait mal compris les intentions de celui-ci et qu'il lui demandait en réalité seulement de prévenir son employeur de son absence et non de sa démission.
14. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-23.749 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00465 Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mardi 07 mai 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 05 octobre 2022