Préambule
Les informations ci-après proposées sont extraites d’une fiche pratique consacrée à cette thématique. Elle est à retrouver au lien suivant :
Lire aussi : Le régime social des gratifications stagiaires selon le BOSS en 2024 Fiche pratique
Le BOSS, par publication du 30 mai 2024, nous informe de l’ajout d’une nouvelle rubrique consacrée au régime social applicable aux rémunérations des stagiaires. Après une phase de consultation, cette rubrique entrera en vigueur le 1er septembre 2024.
Communiqué du 30/05/2024
Le BOSS confirme qu’une nouvelle rubrique est ajoutée, elle présente le régime social applicable aux rémunérations des stagiaires.
Elle comporte trois chapitres :
- Chapitre 1 – Stage en milieu professionnel (champ d’application, modalités d’application) ;
- Chapitre 2 – Chantiers et stages à caractère éducatif (champ d’application, modalités d’application) ;
- Chapitre 3 – Stage de la formation professionnelle continue (champ d’application, modalités d’application).
Consultation publique
Ces contenus font l’objet d’une consultation publique.
La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée au 12 juillet 2024, date après laquelle la consultation publique sera close.
Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations sera publiée à l’issue de cette consultation publique.
Rubrique opposable à compter du 1er septembre 2024
Sous cette réserve, le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1er septembre 2024.
À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale seront abrogées.
Stage en milieu professionnel
Afin d’encourager le développement des stages en milieu professionnel, la gratification versée aux stagiaires bénéficie d’une exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales à l’exception de la cotisation AT-MP.
Champ d'application
Définition du stage en milieu professionnel
Le stage est intégré à un cursus pédagogique.
Il correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
Le stage ne peut pas avoir pour objet :
- L’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil ;
- De faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil ;
- D’occuper un emploi saisonnier ;
- Ou de remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Qu’il soit obligatoire ou non, le stage doit faire l’objet d’une convention.
Textes de référence : Article L. 124-1 du code de l’éducation, article D. 124-1 du code de l’éducation
Stagiaires éligibles
Pour bénéficier de l’exclusion d’assiette des cotisations sur la gratification, le stagiaire doit être élève ou étudiant des établissements privés ou publics d’enseignement technique, secondaire, spécialisé ou supérieur.
Sont également visées les personnes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue.
L’exclusion d’assiette s'applique également aux bénéficiaires du dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) qui ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis.
Textes de référence : Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, article D. 136-1 de la sécurité sociale, article L. 412-1 du code de la recherche, article L. 412-2 du code de la recherche, arrêté du 20 juin 1988 portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi rémunéré de certains élèves d’établissement de l’enseignement supérieur.
Obligation de gratification
Lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire :
- La durée du stage est supérieure à deux mois (ou 44 jours sur la base de 7 heures par jour ou à partir de la 309ème heure) consécutifs ou non au sein d’un même organisme d’accueil ;
- Une gratification doit être versée.
Son montant ne peut être inférieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Sont exclus du champ de cette obligation les stagiaires de la formation professionnelle continue, les bénéficiaires de la formation à la recherche ainsi que les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur travaillant pour des « juniors entreprises ».
Cette obligation s’applique aux entreprises, aux administrations publiques, aux collectivités territoriales, aux établissements de santé, aux associations ou à tout autre organisme d’accueil.
La gratification est versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Afin de calculer le montant de la gratification, l’organisme d’accueil doit prévoir le nombre d’heures de présence effective du stagiaire. A ce temps de présence, l’organisme d’accueil à la possibilité d’ajouter les périodes de congés payés qu’il prévoit d’octroyer au stagiaire.
Le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. A défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un montant plus favorable, la gratification est égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Textes de référence : Article L. 124-6 du code de l’éducation, article D. 124-6 du code de l’éducation, article D. 124-8 du code de l’éducation
Modalités d'application
Nature des cotisations et contributions concernées par le dispositif
Sont concernées par l’exclusion d’assiette toutes les cotisations et contributions sociales légales et rendues obligatoires par la loi, à l’exception de la cotisation AT-MP, fixée de manière forfaitaire, dont est redevable l’établissement d’enseignement (et non la structure d’accueil du stagiaire).
Par ailleurs, la gratification des stagiaires, quel que soit son montant, n’est pas assujettie :
- Aux cotisations de retraite complémentaire ;
- Aux cotisations d’assurance chômage ;
- Ni à la contribution au dialogue social.
Calcul de l'exonération
L’exclusion de l’assiette des cotisations s’applique dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée au cours d’un mois, pour les conventions de stage signées depuis le 1er septembre 2015.
En 2024, elle s’applique dans la limite de 4,35 € par heure.
La part des gratifications qui excède le plafond de l’exclusion d’assiette sociale est assujettie dans les conditions de droit commun aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie et au FNAL.
Dans ce cadre, les éventuels avantages en nature que le stagiaire perçoit doivent également être assujettis à ces cotisations et contributions sociales. La participation de l’employeur au financement du repas au restaurant d’entreprise ou des titres-restaurant est exclue de l’assiette sociale dans les limites fixées par l’arrêté du 10 décembre 2002.
Pour l’appréciation de ce plafond, les éventuels avantages en nature (autres que les avantages de repas) sont pris en compte. Ainsi, si le salarié perçoit une gratification inférieure au plafond, les sommes normalement assujetties au titre des avantages en nature pourront être exclues de l’assiette des cotisations et des contributions sociales dans la limite du différentiel entre le montant de la gratification et le plafond de l’exclusion d’assiette sociale.
La part de gratification qui dépasse le plafond de l’exclusion d’assiette sociale ne bénéficie pas de la réduction générale de cotisations patronales, de la réduction d’1,8 point du taux des cotisations d’allocations familiales et de la réduction de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie.
Texte de référence : b du 1° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale