Demande d’un rappel de salaire lié aux contributions CSG et CRDS : le conseil des prud’hommes est-il compétent ?

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Paie Reçu pour solde de tout compte

Un récent arrêt de la Cour de cassation a attiré notre attention. Il était ici question d’un rappel de salaire, réclamé par un salarié, qui avait estimé que des contributions CSG/CRDS avaient été indûment calculées lors du solde de tout compte.

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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé, en qualité de chargé d'affaires génie civil, à compter du 30 mars 2009. 

Licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2017, il saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Il demande notamment un rappel de salaire, estimant que son employeur a prélevé des contributions CSG et CRDS en commettant des erreurs à cette occasion.

Arrêt de la cour d’appel 

La cour d'appel de Metz, par arrêt du 15 juin 2022, déboute le salarié de sa demande, estimant présentement que :

  • La demande formée par le salarié tendant au remboursement des sommes prélevées par son employeur au titre des contributions CSG et CRDS ;
  • Et non en paiement d'une indemnité tendant à sanctionner le manquement éventuel de l’employeur qui aurait prélevé abusivement ces contributions au profit de l'URSSAF ;
  • Relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale et non du conseil des prud’hommes.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Colmar. 

Dans l’affaire présente :

  • La demande du salarié portait sur un rappel de salaire en raison du manquement de l'employeur, qui avait opéré un précompte contesté de CSG CRDS, à son obligation de payer l'intégralité du salaire du ;
  • En sorte qu'elle était de la compétence du conseil de prud'hommes. 

Extrait de l'arrêt:

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié prétend formuler pour la première fois devant la Cour de cassation une demande de rappel de salaire au lieu et place d'une demande de remboursement de CGS et CRDS.

5. Dans ses conclusions d'appel, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de remboursement de la CSG CRDS, cette demande, dirigée contre l'employeur et non contre l'URSSAF, tendant en réalité à obtenir un rappel de salaire correspondant aux sommes précomptées à tort au titre de la CSG CRDS, par son employeur, seul débiteur de ces sommes.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1244-1 du code du travail :

7. Selon ce texte, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

8. L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.

9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de la demande formée au titre de la CGS CRDS, l'arrêt retient que la demande formée par le salarié tendant au remboursement des sommes prélevées par son employeur au titre de ces contributions, et non en paiement d'une indemnité tendant à sanctionner le manquement éventuel de I'employeur qui aurait prélevé abusivement ces contributions au profit de l'URSSAF, elle relève de la compétence des juridictions de la sécurité sociale.

10. En statuant ainsi, alors que la demande du salarié portait sur un rappel de salaire en raison du manquement de l'employeur, qui avait opéré un précompte contesté de CSG CRDS, à son obligation de payer l'intégralité du salaire du, en sorte qu'elle était de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-20.359 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00547 Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 29 mai 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 15 juin 2022

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