Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de représentant, le 4 mars 2012.
Par lettre du 7 février 2019, le salarié est licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale, considérant présentement que son licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, se basant pour cela du fait que :
- Il avait fait l’objet d’un licenciement verbal le 7 février 2019 ;
- Dès lors que l'employeur l'avait appelé au téléphone (NDLR : plus précisément, c’est la DRH de l’entreprise qui l’avait contacté par téléphone) en lui faisant part de son licenciement avant même l'envoi de la lettre de licenciement.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Reims, par arrêt du 23 novembre 2022, donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, indiquant que dans l’affaire présente :
- Il n’était pas contesté que le salarié avait été averti de son licenciement par téléphone ;
- Et qu’il était convenable pour la société de prévenir l'intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l'envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Reims, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Pour cela, la Cour de cassation indique que :
- L’appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l'auteur de l'appel téléphonique ;
- Il s’en déduisait que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
6. La cour d'appel a d'abord relevé que le salarié rapportait la preuve qu'il avait été informé verbalement de son licenciement, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l'entreprise, tandis que l'employeur faisait valoir qu'il était convenable pour la société de prévenir l'intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l'envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail.
7. Elle a ensuite constaté que cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l'auteur de l'appel téléphonique.
8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, en a exactement déduit que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Informations complémentaires
Avant de téléphoner : vérifier l’envoi de la lettre
A la lecture du présent arrêt, nous ne pouvons que conseiller aux employeurs de bien vérifier que la lettre de licenciement a effectivement été envoyée avant de prévenir le salarié de cette rupture par téléphone.
Un message sur un répondeur est un licenciement verbal
Rappelons une affaire, que nous avons commentée sur notre site, dans laquelle :
- Un salarié avait été licencié pour faute grave ;
- Mais soutenait avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, produisant au juge une retranscription faite par un huissier de justice, des messages vocaux laissés par son employeur sur son répondeur téléphonique.
La Cour de cassation, tout comme l’avait auparavant la cour d’appel, avait donné raison au salarié.
Cour de cassation du 6 février 2013, pourvoi n° 11-23738
Lire aussi : Un message sur un répondeur est un licenciement verbal Jurisprudence
Un salarié est engagé en qualité de livreur vendeur à compter du 7 juin 2007. Licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010, le salarié soutient l’avoir été de ...
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 23-10.931 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00380 Non publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 03 avril 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 23 novembre 2022