La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée qui repose sur la liberté du consentement des deux parties.
La rupture conventionnelle doit résulter d'un accord commun entre le salarié et l'employeur : aucune des deux parties ne doit imposer sa volonté à l'autre. Ainsi le consentement du salarié ne doit pas être vicié ; il doit être libre et éclairé. La jurisprudence estime que la rupture conventionnelle entachée d’un vice du consentement (violence, dol, erreur) est nulle.
Ainsi par exemple, la rupture conventionnelle est nulle en cas d’altération des facultés mentales du salarié lors de la signature de la convention de rupture.
La jurisprudence considère également que la rupture conventionnelle est entachée d’un vice de consentement lorsqu’il est dissimulé au salarié l'existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, d'un PSE en cours de préparation, prévoyant la suppression de son poste, et que cette dissimulation avait été déterminante dans son contentement.
De même, la rupture conventionnelle conclue avec un salarié victime de harcèlement moral est nulle. Ainsi la convention de rupture est nulle si au moment de sa signature, le salarié est dans une situation de violence morale résultant du harcèlement moral dont il est victime. Il doit toutefois démontrer que, au vu du contexte, il n’avait pas d’autre choix que d’accepter la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle signée par un salarié pour fuir un harcèlement sexuel est également nulle.
Mais si la rupture conventionnelle suppose le libre consentement du salarié, elle nécessite également celui de l’employeur.
Pour la première fois, la Cour de cassation a eu à se prononcer récemment sur les effets d'une rupture conventionnelle viciée côté employeur.
Elle a ainsi jugé que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission.
Dans cette affaire, le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10817.
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