La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur a prévu la possibilité pour l’accord de participation de prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de la réserve spéciale de participation. Le versement d’avances n’est donc possible sur si l’accord de participation en prévoit la possibilité.
Un décret du 29 juin 2024 est venu préciser les modalités de ces avances.
Les avances sont alors versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues doivent être intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme de retenues sur salaire successives limitées au 1/10ème du salaire exigible.
Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut pas être débloqué. Il constitue alors un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations sociales et fiscales.
Lorsque le versement d’avances est rendu possible par l’accord de participation, l’employeur doit informer chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
Si l’accord ne prévoit pas de délai spécifique, le salarié dispose de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité pour donner son accord au versement d’avances.
L’avance ne peut être versée qu’en cas d’accord express du salarié.
L’avance doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui doit mentionner :
- Le montant des droits attribués au salarié au titre de l’avance sur la prime de participation ;
- La retenue opérée au titre de la CSG/CRDS sur ces sommes ;
- L’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur en cas de trop-perçu, c’est-à-dire lorsque les droits définitifs attribués au salarié au titre de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
- L’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté un plan d’épargne salariale et la précision qu’il constitue alors un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations ;
- Lorsque l’avance est investie sur un plan d'épargne salariale : le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai (cas de déblocage anticipés) ;
- Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO) des sommes attribuées au titre de l’avance sur participation ;
- L’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lors du versement de la participation, la fiche distincte de bulletin de paye remise à chaque bénéficiaire doit mentionner :
- Le montant total des droits attribués au salarié au titre de l’exercice écoulé, avances cumulées comprises ;
- Le montant des sommes reçues au titre des avances ;
- En cas de versement d’avances : le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur.
Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, art. 12.
Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
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