Avantage en nature logement : rappels
Les employeurs doivent prendre en considération les 2 situations suivantes :
Situation 1 : l’employeur loge gratuitement le salarié : avantage en nature
Dans ce cas, le chiffrage de l’avantage en nature logement obéit aux règles suivantes :
- Évaluation au forfait selon le barème révisable tous les ans ;
- Le salaire à prendre en compte est celui du mois, comprenant les heures supplémentaires, absences, primes et comparé au plafond SS mensuel ;
- L’avantage en nature est calculé par semaines en cas de mois incomplet (une semaine incomplète est comptée pour une semaine complète) ;
- Possibilité de chiffrer l’AN selon la valeur locative servant au calcul de la taxe d’habitation + valeur réelle des avantages accessoires (eau, électricité, gaz, etc.).
En cas de suspension du contrat de travail sans aucun maintien, le salarié est considéré comme étant exclusivement rémunéré en avantage en nature, en conséquence l’avantage en nature logement doit être évalué sur la base de la 1ère tranche.
Situation 2 : l’employeur perçoit une redevance ou un loyer : avantage en nature selon la valeur
- Par défaut la fourniture d’un logement avec redevance ou loyer n’est pas considérée comme un avantage en nature ;
- Mais si le loyer versé ou la redevance est modique, alors il y a chiffrage d’un avantage en nature selon la formule :
Avantage en nature = Valeur chiffrée selon la méthode dite réelle ou chiffrage forfaitaire) Moins redevance (ou loyer)
Avantage en nature logement : méthodes de chiffrage
L’employeur dispose de 2 méthodes de chiffrage :
- La méthode dite « au réel » ;
- La méthode forfaitaire.
L’arrêté du 28 mai 2024, publié au JO du 20 juin 2024, modifie les règles concernant la méthode 1 dite « au réel ».
L’arrêté du 28 mai 2024
Modification arrêté du 10 décembre 2002
Suite à la publication d’un arrêté au JO du 20 juin 2024, la modification suivante est apportée :
Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 indiquait :
- Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Il est remplacé par les dispositions suivantes :
- Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée soit d'après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement. La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même code.
Extrait de l’arrêté :
Article 1
Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée soit d'après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement. La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même code. »
Arrêté du 28 mai 2024 relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général, JO du 20 juin
Explications complémentaires
De façon concrète :
- La notion de « valeur locative servant de base à la taxe d’habitation » ;
- Est remplacée par la notion de « valeur locative cadastrale ».
En pratique ces valeurs sont identiques, ce qui, selon notre avis, ne modifie en rien la méthode d’évaluation de l’avantage en nature logement selon la méthode dite « réelle ».
Mise à jour du BOSS
Afin de tenir compte de cette modification que nous pourrions qualifier de « terminologique », le BOSS, dans sa mise à jour du 1er juillet 2024 publie la communication suivante, au sein de laquelle nous noterons la dernière phrase ainsi rédigée :
Cette clarification ne modifie pas le calcul de l’AEN (NDLR : AEN Avantage En Nature).
Mise à jour du BOSS, du 1er juillet 2024
Avantages en nature – Chapitre 3 :
L’arrêté du 28 mai 2024 relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général modifie la référence de la valeur locative prévue par l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 pour l’évaluation de l’avantage en nature lié à la mise à disposition par l’employeur d’un logement.
La valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, cette dernière ayant été supprimée, est remplacée par la valeur locative cadastrale qui était déjà par renvoi la base de calcul.
Cette clarification ne modifie pas le calcul de l’AEN.
Références
Arrêté du 28 mai 2024 relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général, JO du 20 juin