Le sort d’un licenciement économique causé par une faute l’employeur

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Paie Indemnité de licenciement

Dans la présente affaire, la Cour de cassation devait se prononcer sur un licenciement économique ayant pour origine une faute de l’employeur. Notre actualité vous explique en détails…

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Présentation de l’affaire

La présente affaire concerne 2 salariés Mme F épouse W et M W, engagés le 1er avril 2012 en qualité de codirecteurs du centre de vacances, selon contrats à durée indéterminée à temps partiel pour une durée annuelle de 1 320 heures.

Leurs contrats de travail ont été rompus le 13 mars 2018, à l'issue du délai de réflexion dont ils disposaient après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés.

mais les 2 salariés saisissent la juridiction prud'homale pour contester cette rupture, obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.

Ils considèrent notamment que le licenciement économique dont ils ont fait l’objet est gravement entaché par une faute de l’employeur, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 18 novembre 2021, donne raison aux salariés.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.

Elle indique à cette occasion que :

  • Si les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans les lettres de licenciement étaient établies ;
  • Elle étaient toutefois consécutives à une cessation partielle de l'activité laquelle résultait de l'arrêté municipal du 1er juin 2017 ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping de l'établissement installée sans autorisation dans une zone où les terrains de camping et de caravaning sont interdits, en contravention aux règles locales d'urbanisme depuis 2008, cette décision d'installation relevant de la compétence et de la responsabilité des dirigeants de la société d'exploitation et non des directeurs du centre de vacances dont les fonctions étaient exclusives de tout pouvoir décisionnel en termes de définition de l'activité du centre.

Il en ressort ainsi que :

  1. La cessation partielle d'activité à l'origine des difficultés économiques rencontrées par la société résultait d'agissements fautifs de l'employeur ;
  2. De sorte que les que les licenciements doivent être considérés dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Extrait de l'arrêt:

Réponse de la Cour

7. La faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés.

8. La cour d'appel a constaté que, si les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans les lettres de licenciement étaient établies, elles étaient consécutives à une cessation partielle de l'activité laquelle résultait de l'arrêté municipal du 1er juin 2017 ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping de l'établissement installée sans autorisation dans une zone où les terrains de camping et de caravaning sont interdits, en contravention aux règles locales d'urbanisme depuis 2008, cette décision d'installation relevant de la compétence et de la responsabilité des dirigeants de la société d'exploitation et non des directeurs du centre de vacances dont les fonctions étaient exclusives de tout pouvoir décisionnel en termes de définition de l'activité du centre.

9. En l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans se contredire, que la cessation partielle d'activité à l'origine des difficultés économiques rencontrées par la société résultait d'agissements fautifs de l'employeur.

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-10.654, 22-10.655 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00541 Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 29 mai 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 18 novembre 2021

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