Principes généraux : rappels
Les employeurs justifiant d’un effectif d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés.
Ces salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont dénommés BOETH
Article L5212-1
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 119
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. Par dérogation au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 du présent code est due.
Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code.
Décompte des BOETH
Tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont pris en compte, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.
En outre, les BOETH sont pris en considération selon les principes du code de la sécurité sociale et notamment :
- A savoir une proratisation selon le temps de présence dans l’année ;
- Une pondération en cas de temps partiel ;
- Etc.
Enfin, en application des dispositions de l’article D5212-3, une majoration s’applique pour les BOETH ayant 50 ans et plus (NDLR : sont concernés les salariés âgés de 50 ans et plus ou atteignant l’âge de 50 ans au cours de l’année civile de référence) :
- La valeur habituelle étant en effet multipliée par 1,50.
Article D5212-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.
Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.
Mises à jour du 1er juillet 2024
Résumé de la mise à jour
Effectif - Paragraphe 1460 :
Correction de coquilles dans les exemples modifiant l’arrondi au centième, conformément à la règle prévue à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article R130-1
Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1
I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
- – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
- – (Abrogé).
- – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
- – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Version en vigueur avant la mise à jour du 1er juillet 2024
1450
La possibilité de prendre en compte l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi selon des modalités fixées par décret est prévue.
Dans ce cadre, les BOETH de 50 ans et plus comptent pour plus qu’une unité. Il s’agit des BOETH qui atteignent l’âge de 50 ans au cours de l’année civile considérée
1460
Le nombre total de BOETH âgés de 50 ans ou plus, pris en compte au cours d’une année civile dans l’effectif total des BOETH, sera ainsi multiplié par 1,5. Cette valorisation s'applique pour chacun des mois considérés de l'année civile.
Exemple :
Au mois de novembre 2024, une entreprise emploie en CDI :
- Un travailleur handicapé âgé de 26 ans en 2024 (temps complet),
- Un travailleur handicapé âgé de 56 ans en 2024 (temps complet),
- Un travailleur handicapé qui aura 50 ans en décembre 2024 (à temps partiel à 50%).
Pour le mois de novembre 2024, l’effectif des BOETH employés en interne est de : 3,25 soit 1 + (1 x 1,5) + [(1 x 1,5) x (75,8/151,67)].
Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er juillet 2024 : les modifications
1450
La possibilité de prendre en compte l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi selon des modalités fixées par décret est prévue.
Dans ce cadre, les BOETH de 50 ans et plus comptent pour plus qu’une unité. Il s’agit des BOETH qui atteignent l’âge de 50 ans au cours de l’année civile considérée
1460
Le nombre total de BOETH âgés de 50 ans ou plus, pris en compte au cours d’une année civile dans l’effectif total des BOETH, sera ainsi multiplié par 1,5. Cette valorisation s'applique pour chacun des mois considérés de l'année civile.
Exemple :
Au mois de novembre 2024, une entreprise emploie en CDI :
- Un travailleur handicapé âgé de 26 ans en 2024 (temps complet),
- Un travailleur handicapé âgé de 56 ans en 2024 (temps complet),
- Un travailleur handicapé qui aura 50 ans en décembre 2024 (à temps partiel à 50%).
Pour le mois de novembre 2024, l’effectif des BOETH employés en interne est de : 3,24 soit 1 + (1 x 1,5) + [(1 x 1,5) x (75,8/151,67)].
Explications supplémentaires
A l’occasion de la mise à jour du 1er juillet 2024, le BOSS fait référence à l’article R 130-1 du code de la sécurité sociale qui stipule que :
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
Si nous reprenons l’exemple proposé par le BOSS, nous obtenons le calcul suivant pour l’effectif de novembre 2024
Travailleur TH 26 ans à temps plein | 1 |
Travailleur TH 56 ans à temps plein | 1,5 |
Travailleur TH 50 ans à temps partiel | 0,74965385 |
TOTAL | 3,24965385 |
Valeur obtenue (arrondi article R130-1 CSS) | 3,24 |
Références
Mise à jour du BOSS, du 1er juillet 2024, effectif