L'expert du CSE peut auditionner des salariés sans l'accord de l'employeur

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Droit du travail CSE (Comité Social et Economique)

L'expert du CSE peut auditionner des salariés sans l'accord de l'employeur.

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Le CSE peut décider de recourir à un expert habilité dans le cadre notamment :

  • De l’'introduction de nouvelles technologies.
  • De tout aménagement ou projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
  • De la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises de 300 salariés et plus.
  • De risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

Le risque grave doit être constaté dans l’établissement et il appartient au CSE demandeur d’une expertise de prouver l’existence d’un risque grave, actuel et identifié.

En cas de litige, le juge va vérifier si la mission de l'expert s'inscrit bien dans le cadre d'un risque grave ou d'un projet important.

S'il constate que le recours à l'expertise ne s'inscrivait pas dans l'une de ces deux hypothèses, alors il peut à juste titre annuler la délibération du CSE.

Les experts ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission.

L'expert peut questionner les salariés qui sont en mesure de mettre à sa disposition les informations et documents utiles à sa mission : directeur administratif ou financier, responsable des ressources humaines, responsable de la production...

En revanche, il ne dispose d'aucun pouvoir d'enquête ou de questionnement auprès des autres salariés, sauf accord de l'employeur. 

La Cour de cassation a toutefois jugé récemment que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés. En cas de contestation par l'employeur, il appartient au juge d'apprécier la nécessité des auditions prévues par l'expert au regard de la mission de celui-ci.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.082.

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