Présentation de la nouvelle rubrique
A l’occasion de sa publication du 11 juillet 2024, le BOSS nous informe qu’une nouvelle rubrique est proposée, elle vise à présenter les contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage.
3 chapitres
La rubrique comporte trois chapitres :
- Chapitre 1 – La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage) ;
- Chapitre 2 – La contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
- Chapitre 3 – La contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée.
Contenu des chapitres
- Dans chaque chapitre, le champ d’application de la contribution puis son mode de calcul sont présentés.
Consultation publique
Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique :
- La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 31 août 2024, date après laquelle la consultation publique sera close.
- Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations sera publiée à l’issue de cette consultation publique.
Entrée en vigueur
Après la phase de consultation publique et sous réserve des modifications qui pourraient être apportées à cette occasion :
- Le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1er novembre 2024.
À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale seront abrogées.
Chapitre CUFPA
CUPA= Contribution Unique à la Formation Professionnelle et à l’Alternance
Le chapitre consacré à la CUFPA se compose des 2 sections suivantes :
- Section 1 - Contribution à la formation professionnelle (CFP)
- Section 2 - La taxe d’apprentissage (TA)
C’est donc la section consacrée à la CFP (Contribution à la Formation Professionnelle) que notre actualité aborde aujourd’hui.
Contribution à la formation professionnelle (CFP)
Champ d'application : cas général
Dans le cas général, la contribution à la formation professionnelle est due par tous les employeurs établis en France, quelles que soient leur activité, leur forme juridique ou leur situation fiscale à l’exception :
- De l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif,
- Des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux employant des agents relevant de la fonction publique hospitalière,
- Des groupements de coopération sanitaire,
- Des groupements de coopération sociale et médico-sociale,
- Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif,
- Des chambres consulaires,
- Des employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France,
- Des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale, si la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017, à raison des rémunérations versées à leurs salariés dont les fonctions sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale,
- Des employeurs des représentants diplomatiques et consulaires.
Textes de référence : article L. 6131-1 du code du travail, article 1655 septies I 2° c du code général des impôts, article 29 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
Champ d'application : cas particuliers
Toutefois, certains cas particuliers sont à envisager :
Salariés intermittents du spectacle
Lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle relevant des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle qui se substitue à la CFP légale et à la contribution au CPF-CDD.
Le pourcentage de cette contribution unique ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, entendues au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage est actuellement fixé à 2 %.
Textes de référence : articles L. 6331-55 à L. 6331-56, R. 6331-73 du code du travail, article 3.1 de l’accord du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 16 mars 2015
Employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics
Les employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics sont redevables d’une cotisation prévue par accord conclu entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du BTP, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP).
À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est fixé comme suit, quel que soit l’effectif de l’entreprise :
Entreprises relevant du secteur du bâtiment | 0,30 % |
Entreprises relevant du secteur des travaux publics | 0,22 % |
A compter de 2022, les URSSAF et les autres organismes mentionnés en début de rubrique collectent pour les employeurs du BTP comptant au moins 11 salariés la CFP intégrant la cotisation CCCA-BTP. Le produit correspondant à cette cotisation au CCCA-BTP est ensuite reversé par France Compétences à « Pro-BTP » et à l’opérateur de compétences « Constructys », en application des règles fixées par les branches.
En revanche, les employeurs du BTP comptant moins de 11 salariés continuent de verser la cotisation CCCA-BTP auprès de l’organisme « Pro-BTP » selon les modalités habituelles.
Textes de référence : articles L. 6331-35 à L. 6331-47, R. 6331-36 à R. 6331-46 du code du travail
Calcul de la contribution
Assiette de la contribution : cas général
Sommes incluses
- La CFP est due sur les revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- L’assiette de la CFP est donc alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale ;
- Les dispositions relatives à la CFP concernent les salariés titulaires d’un contrat de travail, ainsi que les personnes qui, sans être titulaires d’un tel contrat, relèveraient du régime général de sécurité sociale, dès lors que leur revenu d'activité est assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Ainsi, les sommes versées aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social, qu’ils soient titulaires ou non d’un contrat de travail, ainsi que la fraction des gratifications versées aux stagiaires dont le montant est supérieur ou égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale sont assujetties à la CFP.
Cet assujettissement est obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui est déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024.
Textes de référence : articles L. 6331-1, L. 6331-3 du code du travail, L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale
Lorsqu’un abattement pour frais professionnels au titre de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est appliqué sur l’assiette des cotisations, celui-ci est également applicable à l’assiette de la CFP.
Fin de l’incertitude concernant les mandataires sociaux
Au passage, la présente publication du BOSS met un « point final » à l’incertitude concernant la soumission des rémunérations versées aux mandataires sociaux.
Rappelons en effet, qu’un « questions/réponses » de l’URSSAF de la fin de l’année 2023 envisageait que les rémunérations versées aux mandataires sociaux, non titulaires d’un contrat de travail, n’étaient pas soumises à la contribution formation professionnelle.
Cette position de l’URSSAF avait connu par la suite des modifications, plus précisément en mai 2024, l’URSSAF avait indiqué à cette occasion que les rémunérations versées aux mandataires sociaux, nonobstant l’absence de contrat de travail, entraient dans l’assiette de calcul de la CFP.
Précision importante concernant les gratifications stagiaires
De la même façon, le BOSS apporte une précision importante concernant la gratification des stagiaires, qui par « essence » ne justifient pas d’une relation contractuelle :
- L’éventuelle fraction des gratifications versées aux stagiaires dont le montant est supérieur ou égal à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale sont assujetties à la CFP ;
- Cet assujettissement est obligatoire à compter de la période d’emploi de mai 2024 qui est déclarée via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024
Sommes exclues
- Les rémunérations versées à des salariés expatriés non affiliés au régime français de sécurité sociale et donc non redevables des cotisations et contributions dues en application de ces articles n’entrent pas dans l’assiette de la CFP ;
- De même, les rémunérations versées à des salariés détachés en France mais demeurant intégralement soumis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine n’entrent pas dans l’assiette de la CFP.
Exemple 1 :
- Un salarié pluriactif travaillant à la fois en France et à l’étranger relève, en application des règles internationales de coordination, uniquement du régime de sécurité sociale du pays étranger et n'est donc pas affilié au régime de sécurité sociale française ;
- Les rémunérations issues de son contrat de travail français n’entrent pas dans l’assiette de la CFP.
Exemple 2 :
- Une société emploie des salariés pour lesquels la législation française de droit commun s’applique ainsi que des salariés étrangers provenant de sa société mère de droit chypriote, détachés en France, qui demeurent intégralement soumis au chypriote ;
- Elle n’est redevable de la CFP que sur les rémunérations versées à ses salariés relevant de la législation française.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés,les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de CFP.
Textes de référence : articles L. 6331-1 A, L. 6331-1, L. 6331-3 du code du travail
Assiette de la contribution : cas particulier pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés
Cas 1 : les salariés intermittents du spectacle
Pour les entreprises employant des intermittents du spectacle autres que ceux visés au a du B du I de la présente section, pour le calcul de la CFP, il convient de retenir le montant des rémunérations brutes auxquelles s’ajoute une majoration de 10 % correspondant au versement effectué à la caisse des congés spectacle.
Texte de référence : 2° de l’article D. 243-0-2 du code de la sécurité sociale
Cas 2 : les employeurs affiliés à la caisse de congés payés du BTP
Au titre des périodes de congés des salariés concernés, les employeurs affiliés aux caisses de congés constituées dans certaines professions s'acquittent de la CFP par le versement libératoire de majorations proportionnelles à la CFP dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret.
Pour les entreprises du BTP, du transport routier de marchandises et de la manutention portuaire dont les indemnités de congés payés sont versées par des caisses de congés payés, l’assiette de la CFP est constituée des salaires dus par l'entreprise, majorés d'un coefficient forfaitaire de 1,115 (soit une majoration de 11,50 % de la masse salariale).
Exemple :
- Une entreprise du BTP affiliée à une caisse de congés payés a une masse salariale de 100 000 €. L’assiette de la CFP pour cette entreprise est constituée de cette masse salariale majorée de 11,5% et est donc égale à 111 500 euros (100 000 € × 1,115).
Textes de référence : articles L. 243-1-3, D. 243-0-2 1° du code de la sécurité sociale.
Taux de la contribution
Le taux de la CFP varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :
- 0,55 % dans les entreprises de moins de 11 salariés ;
- 1 % dans les entreprises de 11 salariés et plus.
L’effectif s'apprécie conformément aux règles présentées au chapitre 2 de la rubrique du BOSS consacrée au décompte de l’effectif.
Textes de référence : articles L. 6331-1 A, L. 6331-1, L. 6331-3 du code du travail
Pour les rémunérations dues au titre des années 2021 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale sont assujettis à la CFP au taux de 0,55 % quel que soit leur effectif.
Texte de référence : article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022.
Références
Publication site du BOSS « Publication d’une rubrique relative aux contributions servant au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage »