En principe, un salarié en congés payés n’a pas le droit de travailler. Mais le contrat vendanges constitue une dérogation, à condition que l'employeur donne l'autorisation au salarié de s’engager dans un contrat vendanges.
Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
La durée du contrat vendanges est limitée à 1 mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges.
Aucun délai de carence n’est exigé entre deux contrats de vendanges successifs.
Un même salarié peut conclure, avec le même employeur ou des employeurs différents, plusieurs contrats vendanges successifs sans que le cumul des contrats n’excède, au total, deux mois sur une période de douze mois.
Le contrat de travail, obligatoirement établi par écrit, doit mentionner comme motif du recours : « Contrat vendanges ».
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité) n’est pas due au terme du contrat vendanges.
Par précaution, l’employeur signataire d’un contrat vendanges doit demander au salarié embauché une attestation sur l’honneur de l’accord de son employeur habituel.
S’il s’agit d’un travailleur de nationalité étrangère, celui-ci doit être titulaire d’un titre ou document l’autorisant à travailler en France.
Articles L 718-4 à L 718-6 du code rural et de la pêche maritime.