Présentation de la nouvelle rubrique
A l’occasion de sa publication du 11 juillet 2024, le BOSS nous informe qu’une nouvelle rubrique est proposée, elle vise à présenter les contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage.
3 chapitres
La rubrique comporte trois chapitres :
- Chapitre 1 – La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage) ;
- Chapitre 2 – La contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
- Chapitre 3 – La contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée.
Contenu des chapitres
- Dans chaque chapitre, le champ d’application de la contribution puis son mode de calcul sont présentés.
Consultation publique
Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique :
- La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 31 août 2024, date après laquelle la consultation publique sera close.
- Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations sera publiée à l’issue de cette consultation publique.
Entrée en vigueur
Après la phase de consultation publique et sous réserve des modifications qui pourraient être apportées à cette occasion :
- Le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1er novembre 2024.
À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale seront abrogées.
La contribution au financement du CPF pour les titulaires de CDD (contribution CPF-CDD)
Champ d'application
Cas général
Sont redevables de la contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée (CPF-CDD) :
- Les employeurs assujettis à la CFP (voir section 1 du chapitre 1 de la présente rubrique) ;
- Ainsi que les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale même s’ils ne sont pas redevables de la CFP.
Le taux de cette contribution est fixé à 1 %.
Texte de référence : article L. 6331-6 du code du travail
Article L6331-6
Modifié par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1
Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elle est versée à France compétences selon les modalités prévues au I de l'article L. 6131-4.
Les contrats à durée déterminée ayant pour objet principal l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par la formation professionnelle ou en alternance, dont la liste est fixée par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
NOTA :
Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.
Employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon
Pour les rémunérations dues au titre des années 2021 à 2025, les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale ne sont pas redevables de la contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée.
Texte de référence : article 121 VII 2° de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022
Cas particulier : salariés intermittents du spectacle
- Lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle relevant des secteurs d’activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle qui se substitue à la contribution au CPF-CDD et à la CFP légale.
- Le pourcentage de cette contribution unique ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, entendues au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est actuellement fixé à 2 %.
Textes de référence : articles L. 6331-55 à L. 6331-56, R. 6331-73 du code du travail, article 3.1 de l’accord du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, étendu par arrêté du 16 mars 2015
Calcul de la contribution : cas général
- La contribution est assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux titulaires de contrat à durée déterminée (CDD).
Les règles d’assiette présentées en matière de CFP s’appliquent donc aussi pour déterminer l’assiette de la contribution au CPF-CDD.
Textes de référence : article L. 6331-6 du code du travail , articles L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Les CDD « au sens du code du travail »
Sont visés les seuls CDD au sens du code du travail.
Ainsi, dans les entreprises de travail temporaire (ETT) les contrats de mission conclus avec les intérimaires ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution au CPF-CDD.
Les CDD exclus
Certains contrats à durée déterminée sont toutefois exclus du champ de la contribution :
- Contrats d’accompagnement dans l’emploi,
- Contrats d’apprentissage,
- Contrats de professionnalisation,
- Contrats conclus pour permettre aux salariés de participer à une action de formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise,
- Contrats à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs,
- Contrats souscrits par les employeurs de salariés intermittents du spectacle (sur lesquels est acquitté une CFP unique au taux de 2 %),
- Contrats des sportifs et entraineurs professionnels.
Cas particulier du CDD transformé en CDI
En cas de transformation d'un CDD en CDI en cours de mois :
- La contribution au CPF-CDD est due sur les rémunérations correspondant à la période du mois couverte par le CDD ;
- En revanche, elle n'est pas due au titre de la période couverte par le CDI.
Exemple :
Une entreprise qui emploie un salarié en CDD avec un terme prévu au 14 mars recrute le salarié en CDI à compter du 15 mars :
- Les rémunérations versées au titre du CDD, soit au titre de la période courant du 1er au 14 du mois, seront soumises à la contribution au CPF-CDD ;
- Tandis que les rémunérations versées au titre du CDI, soit au titre de la période courant à compter du 15, n'y seront pas soumises.
Textes de référence : articles L. 6331-6, D. 6331-72, L. 6321-9, L. 6331-55 du code du travail, article L. 222-4 du code du sport
Calcul de la contribution : cas particulier des employeurs affiliés à une caisse de congés payés
- Les employeurs affiliés aux caisses de congés constituées dans certaines professions s'acquittent de la contribution au CPF-CDD par le versement libératoire de majorations proportionnelles à la contribution au CPF-CDD dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, dont le taux est fixé par décret.
- Pour les entreprises du BTP, du transport routier de marchandises et de la manutention portuaire, l’assiette de la contribution au CPF-CDD est constituée des salaires effectivement versés par l'entreprise, majorés d'un coefficient forfaitaire de 1,1150au titre des indemnités de congés (majoration de 11,50 % de la masse salariale).
Exemple
- Une entreprise du BTP affiliée à la caisse de congés payés du BTP a une masse salariale au titre des CDD qu’elle emploie de 10 000 euros ;
- Le versement des indemnités de congés payés est assuré par la caisse. L’assiette de la contribution au CPF-CDD dans cette entreprise est constituée de cette masse salariale majorée de 11,50 % et est donc égale à 11 150 euros (10 000 × 1,115).
Textes de référence : articles L. 243-1-3, D. 243-0-2 du code de la sécurité sociale
Références
Publication site du BOSS « Publication d’une rubrique relative aux contributions servant au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage »