Les propos sexistes et la qualification de faute

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Droit du travail Sanctions

Propos sexistes : faute ou pas faute ?

Les propos sexistes et la qualification de faute
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Le code du travail prévoit que nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Dans un arrêt du 12 juin 2024 (cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292), la Cour de cassation avait jugé, pour la première fois, que les agissements sexistes justifient un licenciement pour faute. Le salarié licencié avait adopté à l'égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin un comportement inconvenant, notamment en ayant tenu des propos répétés à connotation sexuelle, sexistes, insultants, humiliants et dégradants à leur égard.

Les juges du fond avaient considéré que le licenciement était une sanction disproportionnée car l’employeur n’avait jamais sanctionné le salarié pour des faits similaires, alors qu’il en avait eu connaissance, et n’avait d’abord envisagé qu’une mise à pied disciplinaire. Mais la Cour de cassation ne l'avait pas entendu de la même manière et estimait qu'il n’y avait pas lieu de tenir compte de l'attitude antérieure de l'employeur.

La gravité des faits ne pouvait ainsi pas être minorée par d’autres considérations qui leur seraient étrangères.

La Cour d'appel de Limoges a, en revanche, récemment, jugé un licenciement pour agissement sexiste disproportionné aux faits en minorant leur gravité (CA Limoges, 25 juillet 2024, n° 24/00007).

Un salarié juriste avait déclaré au cours d'une réunion : "La loi, c'est comme les filles, mieux on la connaît, mieux on peut la violer."

Il s'était immédiatement excusé auprès de sa hiérarchie en expliquant qu’il s’agissait d'une citation empruntée à la leçon inaugurale d’un éminent professeur de droit, mais l'entreprise l'avait licencié pour faute simple, lui reprochant des propos sexistes, offensants et blessants.

La Cour d'appel relève que la réalité du caractère sexiste de cette expression est indiscutable comme il est indéniable qu'elle revêt un caractère offensant et blessant pour les nombreuses femmes présentes dans l'assemblée. Elle estime cependant que le caractère sérieux d'un motif de licenciement ne doit pas être apprécié exclusivement de manière abstraite, indépendamment des circonstances de réalisation des faits qui en sont le support, et de la personnalité du salarié. 

Le salarié n'invoquait pas avoir utilisé le ton de la plaisanterie, qui joue un rôle majeur dans la diffusion des préjugés sexistes, mais affirmait que c'est par une extrême maladresse qu'il avait tenu les propos incriminés, ce qu'il regrettait. 

La Cour juge donc que, compte tenu de l'absence de toute sanction disciplinaire au cours des douze années de la carrière du salarié, de l'absence de tout incident ou observations révélant un comportement sexiste ou inadapté envers d'autres salariées ou salariés, des messages de soutien qu'il a reçus de subordonnées femmes et plus généralement de personnes l'ayant côtoyé professionnellement, du contexte dans lequel les propos ont été tenus lesquels ne relevaient pas d'un discours préparé, de l'intention du salarié qui n'était pas de blesser l'auditoire mais d'utiliser une citation d'un éminent professeur de droit, du regret qu'il a exprimé le soir même auprès de sa hiérarchie, de son engagement à se montrer désormais vigilant pour ne pas renouveler un tel comportement, il apparaît que le salarié est crédible lorsqu'il affirme que c'est par maladresse qu'il a tenu les propos sexistes en cause, qu'il était dépourvu de toute intention malveillante ou sexiste, et que, si son employeur était bien fondé à le sanctionner pour les avoir tenus, son licenciement constitue une sanction qui n'est pas proportionnée à la gravité des faits ni à sa personnalité et qu'elle ne peut donc pas constituer une cause sérieuse de son licenciement.