Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement.
Le salarié présente sa démission le 9 janvier 2015.
puis, plus de 2 ans après, il saisit la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Il réclame notamment un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, indiquant à cette occasion que son employeur avait omis d’intégrer des commissions sur vente dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 15 novembre 2022, déboute le salarié de sa demande.
A cette occasion, la cour d’appel indique que :
- Il était constaté que l'employeur ne conteste pas l'allégation de l'intéressé selon laquelle les commissions qu'il percevait étaient entre autres calculées en fonction du nombre de ventes de véhicules réalisées durant le mois, peu important le temps consacré à chaque vente ;
- Il s’en conclut que la rémunération variable perçue par le salarié n'était pas calculée selon des modalités directement rattachées à son activité personnelle, à son travail effectivement fourni ou à son rendement individuel.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Elle indique en effet qu’il était constaté que :
- Les commissions sur ventes se rattachaient, indépendamment de la durée du travail qu'il y consacrait, directement à l'activité personnelle du salarié ;
- De sorte qu’elles devaient être intégrées à la base de calcul des heures supplémentaires, pour application de la majoration liée.
Extrait de l’arrêt
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
13. Il résulte de ce texte que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
14. Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté par le salarié que la commission qu'il percevait lors de la vente d'un véhicule n'était pas corrélée à la durée de travail accompli pour réaliser la vente d'un véhicule. Il constate que l'employeur ne conteste pas l'allégation de l'intéressé selon laquelle les commissions qu'il percevait étaient entre autres calculées en fonction du nombre de ventes de véhicules réalisées durant le mois, peu important le temps consacré à chaque vente. Il en conclut que la rémunération variable perçue par le salarié n'était pas calculée selon des modalités directement rattachées à son activité personnelle, à son travail effectivement fourni ou à son rendement individuel.
15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les commissions se rattachaient, indépendamment de la durée du travail qu'il y consacrait, directement à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Calcul des heures supplémentaires : rappels
Nous profitons de l’affaire présente pour effectuer un rappel de la manière dont doivent être calculées les heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Ces informations sont extraites de notre fiche pratique consacrée à cette thématique.
Lire aussi : Comment calculer les heures supplémentaires sur un bulletin de paie en 2024 ? Fiche pratique
Le calcul des heures supplémentaires sur un bulletin de paie nécessite la maîtrise de certains éléments pris en compte pour la détermination du taux horaire sur lequel se calcule la majoration. Le BOSS vient de nous apporter des précisions.
Principe général
Le taux horaire de base qui doit être pris en compte pour le calcul du taux horaire majoré (à 10% ou 25% ou 50%) tient compte (ou non) de certains éléments.
Éléments pris en compte
Certaines primes
Celles qui constituent la contrepartie directe du travail fourni, et celles inhérentes à la nature du travail (positions reconnues de nombreuses fois par la jurisprudence) comme les primes suivantes :
- Prime de danger, d’insalubrité, de froid, de situation géographique sur les chantiers du bâtiment ;
- Primes de polyvalence, de risque ;
- Prime de vol pour un pilote ;
- Prime pour travail le dimanche, un jour férié, travail de nuit ;
- Prime de dépaysement ;
- Prime de détachement ou d’emploi à l’étranger ;
- Prime de production liée au rendement individuel ou collectif ;
- Prime d’assiduité (cas particulier car l’administration rejette la prise en compte de cette prime selon la circulaire de la DRT 94-4 du 21 avril 1994 mais la jurisprudence la reconnait dans son arrêt du 26/10/1979 et son arrêt 78-41113, notre outil prend en compte les 2 possibilités).
Les avantages en nature
La valeur des avantages en nature s’ajoute au salaire de base, afin de déterminer le taux horaire sur lequel s’appliquera la majoration au titre des heures supplémentaires.
Éléments à exclure
Les primes suivantes sont à exclure
- Prime exceptionnelle ;
- Prime de vacances ;
- Primes d’ancienneté ;
- Prime de 13ème mois ;
- Primes de déplacement, de transport ;
- Primes d'intéressement ;
- Primes de participation ;
- Primes de productivité (prime indépendante du travail des salariés) ;
- Primes de mariage, de naissance, de médaille du travail ;
- Sont également exclues toutes les sommes représentatives des frais professionnels.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 23-10.569 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00736 Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 03 juillet 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 15 novembre 2022