Les conditions de validité d'une clause de non-concurrence sont très strictes

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Droit du travail Contrat de travail

Les conditions de validité d'une clause de non-concurrence sont très strictes.

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La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail d'exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de son ancienne entreprise et de se faire embaucher, directement ou indirectement (par intérim par exemple), dans une entreprise concurrente de celle de son précédent employeur.

Mais nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Article L 1121-1 du code du travail).

Une clause de non-concurrence n'est donc licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135).

La clause de non-concurrence ne doit pas mettre le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer le métier pour lequel il est qualifié. Elle doit en effet lui laisser la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle. (Cass. soc., 13 octobre 1988, n° 85-43.352 ; Cass. soc., 25 septembre 1991, n° 88-41.995).

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié, qui après rupture de son contrat de travail, est tenu d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi. Il en résulte que son montant ne peut pas dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat, et que son paiement ne peut pas intervenir avant la rupture du contrat de travail. Mais le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause, et le salarié ne peut pas être condamné à restituer à l’employeur les sommes versées à ce titre (Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.389).

Lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. L'employeur n'est dès lors pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée.

Toutefois, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à réclamer le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie. En effet, dans ce cas, le salarié ne peut pas invoquer une atteinte à sa liberté de travailler alors qu’il n’a pas respecté la clause à l’origine de cette atteinte.

Le salarié qui viole une clause de non-concurrence perd définitivement le droit à la contrepartie financière même s’il respecte de nouveau la clause par la suite (Cass. soc., 22 mai 1984, n° 81-42.915 ; Cass. soc., 31 mars 1993, n° 88-43.820).

Modèle de clause de non concurrence