Quand l'exercice du droit de grève est illicite …

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Droit du travail Grève

Quand l'exercice du droit de grève est illicite …

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La grève est la cessation collective et concertée du travail par les salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Elle suppose ainsi la réunion de 3 éléments :

  • La cessation du travail ;
  • Le caractère collectif et concerté de la cessation de travail ;
  • La nécessité de revendications professionnelles.

Le droit de grève est inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et maintenu en vigueur par celle du 4 octobre 1958 selon les termes suivants : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

L’abus du droit de grève est constitué dans 3 cas notamment :

  • La désorganisation de l’entreprise

Elle constitue le critère essentiel de l’abus de droit. Il doit s’agir d’une désorganisation complète de l’entreprise à distinguer de la désorganisation de la production.

  • L’occupation des locaux

Elle constitue une atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et caractérise donc un abus du droit de grève.

  • Les piquets de grève

Ils sont licites s’ils n’entraînent pas une désorganisation complète de l’entreprise et n’entravent pas la liberté de travailler des autres salariés.

La Cour de cassation a eu à juger récemment d'une affaire mettant en cause des salariés grévistes dans un hypermarché.

Une quarantaine de grévistes avaient bloqué à l'aide de chariots la sortie des caisses du magasin, en ne laissant que quelques caisses à disposition des clients encore présents dans le magasin, ainsi que l'entrée principale de l'hypermarché de manière à en interdire l'accès aux clients, tout en dissuadant ceux qui tentaient de forcer le passage.

Ils avaient également placé des cagettes en bois devant l'entrée générale du magasin, faisant rebrousser chemin à la plupart des clients.

La Cour de cassation en a déduit que le personnel gréviste avait, par ses actions de blocage, porté atteinte à la liberté d'aller et venir des clients.

L'existence d'un trouble manifestement illicite était ainsi caractérisé par l'existence d'une atteinte à la liberté du travail et à la liberté d'entreprendre.

La grève avait par ailleurs été relayée sur le compte Facebook du syndicat CGT Carrefour en insistant sur les actions de blocage du magasin.

Plusieurs représentants de ce syndicat, malgré les décisions de justice ordonnant des mesures afin de faire cesser les agissements illicites commis au sein du magasin Carrefour avaient appelé à la poursuite de telles actions au sein des magasins Carrefour.

La Cour en a déduit l'existence d'un dommage imminent.

C'est donc à bon droit que le juge des référés avait ordonné qu'il soit mis fin aux actions commises par ces personnes s'accompagnant de blocages du magasin.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-24.499.