Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps du travail et au lieu de travail. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Par ailleurs, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail.
Dans une affaire récente, la Cour d'appel s'est prononcé sur le caractère professionnel d'un accident survenu à une salariée en télétravail pendant sa pause déjeuner.
La CPAM avait refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle considérait que la salariée ayant déclaré que son accident était survenu après avoir effectué son pointage lors de sa pause méridienne en descendant les escaliers pour se rendre dans sa cuisine au rez-de-chaussée, elle ne se trouvait pas dans les plages horaires du télétravail et n'était donc plus sous la subordination de son employeur, que la conception extensive du temps de travail ne pouvait s'appliquer, et que la présomption d'imputabilité devait donc être écartée.
Mais la Cour d'appel ne l'a pas entendu de la même manière et a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais qui a considéré que l'accident était un accident du travail devant être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Elle relève que l'accident est survenu pendant le temps du travail, la pause déjeuner étant prévue par l'employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) laquelle est assimilable au temps de travail. La salariée n'avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu'elle bénéficiait de la présomption d'imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps.
Si l'évènement était survenu pendant la pause méridienne, il n'en demeurait pas moins que cette période constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l'exercice de l'activité professionnelle.
CA Amiens, 2 septembre 2024, n° 23-00964
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