Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Nous avons déjà évoqué dans un précédent article, les changements concernant le calcul des IJSS en cas de congé de maternité, suite à la publication au JO du 30 mars 2013 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative.
Vous pouvez retrouver notre article à ce sujet en cliquant ici.
Lire aussi : Le calcul des IJSS maternité change au 1er juillet 2013 Actualité
La publication au JO du 30 mars 2013 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, apporte des modifications importantes au mode de calcul ...
Nous abordons dans le présent article une autre modification apportée par le décret, il s’agit cette fois des salaires de référence à prendre en compte au titre des arrêts maladie et maternité.
Le régime actuel
Les règles permettant de déterminer le gain journalier servant de base au calcul des IJSS sont prévues selon l’article R 323-4 du Code de la Sécurité sociale.
Article R323-4
Modifié par Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1°) 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2°) 1/91,25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4°) 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5°) 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
NOTA:
Conformément à l'article 3 du décret 2010-1305 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
Les nouvelles règles
Pour tous les arrêts débutant à compter du 1er juillet 2013, il convient de prendre en compte les modifications confirmées par le décret du 28 mars 2013, publié au JO du 30 mars 2013.
Nous noterons que :
- Les mots : « paies antérieures » sont remplacés par les mots : « paies des mois civils antérieurs » ;
- Et que les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs ».
Décret no 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, JO 30 mars 2013
CHAPITRE III
Indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie et de l’assurance maternité
Art. 8. − I. – L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux 1o et 3o, les mots : « paies antérieures » sont remplacés par les mots : « paies des mois civils antérieurs » ;
2o Aux 2o, 4o et 5o, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs ».
Il s’en suit que la nouvelle version de l’article R323-4 qui sera en vigueur à compter du 1er juillet 2013 sera alors la suivante :
Article R323-4
Modifié par Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/91,25 du montant des paies des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
NOTA:
Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.
Les conséquences : cas général
Pour beaucoup d’entreprises, la modification de l’article précité n’apportera aucun changement aux pratiques actuelles.
Les conséquences : cas particulier des entreprises pratiquant le décalage de paie
Il en va autrement des entreprises qui pratiquent à la fois :
- Le décalage de la paie ;
- Et le « recueil » des éléments coïncidant avec la période d’emploi traitée.
Rappel de la pratique actuelle
Concrètement, pour ces entreprises la pratique actuelle est la suivante :
- Supposons une entreprise pratiquant le décalage de la paie ;
- Elle verse à ses salariés le 6 du mois suivant les rémunérations correspondants à la période d’emploi du mois précédent (par exemple le salaire de mai 2013, période d’emploi, sera versé au salarié le 6 juin 2013) ;
- Pour un arrêt de travail débutant le 3 juin 2013, les salaires de référence pris en compte pour la détermination des IJSS maladie et maternité seront alors :
Salaires des paies antérieures échues | Salaires versés en mars, avril et mai 2013 |
---|---|
Périodes d’emploi correspondantes | Février, mars et avril 2013 |
Nouvelle pratique à compter du 1er juillet 2013
A compter du 1er juillet 2013, date de début d’arrêt de travail, les règles sont modifiées.
Nous aurons alors pour un arrêt de travail débutant le 3 juillet 2013 :
Nouvelles règles applicables compte tenu du décret du 28 mars 2013 : | |
---|---|
Salaires des paies antérieures échues | Salaires versés en avril, mai et juin 2013 |
Périodes d’emploi correspondantes | Avril, mai et juin 2013 |
Pour information, si l’entreprise appliquait les règles actuelles : | |
Salaires des paies antérieures échues | Salaires versés en avril, mai et juin 2013 |
Périodes d’emploi correspondantes | Mars, avril et mai 2013 |
Compte tenu du fait que la paie du mois de juin n’est pas encore réalisée au moment où débute l’arrêt de travail, un décalage dans l’envoi de l’attestation de salaire est à prévoir.
Gestion des absences décalée
Bien entendu, si la gestion des absences est également décalée d’un mois, la problématique précédente ne se pose pas.
Ainsi l’arrêt débutant en juillet 2013 sera géré lors du traitement de la paie du mois d’août 2013 qui sera versée en septembre 2013.
Tableau récapitulatif
Compte tenu du fait que la gestion du décalage de paie pose parfois des soucis, nous vous proposons un autre tableau explicatif comme suit, reprenant les différents éléments évoqués plus haut (paiement salaires 6 du mois suivant) :
Entreprise qui pratique le décalage de paie ET recueil des événements correspondants à période d’emploi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arrêt de travail débutant le 3 juillet 2013 | |||||
Période d’emploi | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
Date paiement salaire | 6 mars | 6 avril | 6 mai | 6 juin | 6 juillet |
Salaires déclarés s/attestation salaire | XXX | XXX | XXX | ||
Si l’entreprise n’appliquait pas les nouvelles règles | XXX | XXX | XXX |
Références
Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, JO du 30 mars 2013