La chute en patins à glace d'un salarié en mission doit être considérée comme un accident de travail

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La chute d'un salarié en patins à glace doit être considérée comme un accident de travail dès lors que le salarié n'a pas interrompu sa mission.

La chute en patins à glace d'un salarié en mission doit être considérée comme un accident de travail
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Une salariée a été victime d'un accident à 18 h 30 alors qu'elle participait à une formation du CSE et qu'elle s'était rendue à la patinoire où elle a chuté. Elle a voulu se retenir avec la paume de la main et a ainsi subi une fracture.

Son employeur avait déclaré l'accident en émettant des réserves tenant au fait que l'accident s'était produit alors que la formation à laquelle assistait la salariée avait pris fin à 17 heures, et qu'elle avait décidé avec des collègues, de se rendre à la patinoire.

L'employeur estimait ainsi que l'accident s'était produit à un moment où la salariée n'était plus sous son autorité, qu'il était ainsi survenu hors du temps et du lieu de travail, et qu'il ne pouvait par conséquent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident du travail ayant été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, l'employeur avait saisi le tribunal judiciaire afin qu'il lui soit déclaré inopposable.

Le tribunal judiciaire ayant déclaré ce recours recevable et bien fondé, la CPAM a interjeté appel du jugement.

La Cour d'appel ne l'entend pas de la même manière et infirme le jugement. Selon elle, la prise en charge de l'accident du travail est opposable à l'employeur.

Son raisonnement est le suivant :

Le Code de la Sécurité Sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (Article L 411-1).

La jurisprudence considère que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par ce texte pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. 2è civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481).

La Cour d'appel estime que l'accident est survenu pendant le temps de la mission accomplie par la salariée pour le compte de son employeur.

La présomption d'imputabilité s'applique donc et il incombe à l'employeur de démontrer que la salariée avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Or tel n'était pas le cas puisque la salariée se trouvait dans la ville où se déroulait la mission, et qu'elle était partie se distraire avec ses collègues en fin de journée, la formation reprenant le lendemain matin. Elle restait dès lors placée sous l'autorité et le contrôle de son employeur.

L'employeur qui invoque seulement le fait que l'activité pratiquée était personnelle n'a donc pas renversé la présomption d'imputabilité.

CA Amiens, 21 mai 2024, n° 22/02047