Le salarié qui souhaite prendre un congé parental doit justifier d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Le code du travail prévoit qu'il doit informer l'employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail, dans le délai :
- D’1 mois avant le terme de son congé maternité ou d’adoption si le congé parental suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption ;
- De 2 mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel si celui-ci ne suit pas immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption.
Mais attention ! Le délai de prévenance n'est pas une condition du droit au bénéfice du congé, mais seulement un moyen de preuve de l'information de l'employeur.
Dès lors que le salarié remplit toutes les conditions pour en bénéficier, l'employeur ne peut donc pas refuser le congé parental ou la demande de passage à temps partiel, et ce même si les conditions légales de forme de la demande n'ont pas été respectées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé récemment que le salarié peut prendre son congé parental même si s'il n'a effectué sa demande que 5 jours avant le début du congé (Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 23-18.021).
Dans cette affaire, l'assistante ressources humaines de la société avait confirmé au salarié le refus de son congé en lui adressant une trame afin qu'il renouvelle sa demande en respectant les délais légaux. Le salarié avait refait sa demande en respectant le délai de prévenance puis avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts. La Cour de cassation a fait droit à sa demande pour violation du droit au respect de sa vie privée, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier.
Dans le même esprit, la Haute Juridiction avait déjà jugé que le défaut d'envoi de la demande en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ne permettait pas à l'employeur de refuser la demande (Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-43.501).
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