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Depuis la loi portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 du 9/11/2010), confirmée par le décret n° 2010-1734 du 30/12/2010, les assurés auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue, peuvent bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipée.
Dans une lettre du 29 avril 2013, la CNAV apporte des précisions utiles à ce sujet.
Rappel du décret du 30 décembre 2010
Le décret étend le champ d'application de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés (jusque là réservée aux travailleurs handicapés présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%) à tous les assurés auxquels la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail est reconnue.
Il s'agit des salariés dont les possibilités d'obtenir un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique et reconnus comme travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Article L5213-1
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Décret no 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Dans sa lettre du 29 avril 2013, la CNAV précise que la qualité de travailleur handicapé doit être justifiée.
Ainsi la qualité de travailleur handicapé est reconnue :
- Après dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ou, auparavant, de la COTOREP) ;
- De façon temporaire, pour une durée de un à cinq ans et renouvelée uniquement sur demande de l’assuré.
Extrait de la lettre CNAV du 29 avril 2013
La qualité de travailleur handicapé est reconnue :
- après dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ou, auparavant, de la
COTOREP) ;
- de façon temporaire, pour une durée de un à cinq ans et renouvelée uniquement sur demande de l’assuré.
Périodes antérieures et reconduction tacite
La CNAV ajoute en outre que la DSS précise que la qualité de travailleur handicapé ne peut :
- Ni se présumer pour des périodes antérieures à la demande ;
- Ni faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation, est exclu.
Extrait de la lettre CNAV du 29 avril 2013
Interrogée sur les conséquences qui en résultent, la Direction de la sécurité sociale a fait connaître que cette qualité ne peut :
- ni se présumer pour des périodes antérieures à la demande ;
- ni faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation, est exclu.
Attestation sur l’honneur
La CNAV indique qu’une attestation sur l’honneur n’est pas non plus recevable.
Aussi, les personnes qui font valoir l’un des 2 éléments suivants, ne peuvent pas prétendre au dispositif de retraite anticipée pour handicap :
- Soit une reconnaissance tardive de la qualité de travailleur handicapé ;
- Soit des interruptions dans la reconnaissance de cette qualité.
En effet, pour les périodes au cours desquelles la justification de la qualité de travailleur handicapé fait défaut, la condition de simultanéité (ou concomitance) entre période d’assurance et handicap n’est pas remplie. Ces périodes ne peuvent donc pas être retenues pour l’ouverture du droit à retraite anticipée pour handicap, conclut la lettre de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Extrait de la lettre CNAV du 29 avril 2013
La situation considérée étant tout-à-fait différente de celle prévue aux points 11331 - 3ème cas de figure - et 11332 de la circulaire Cnav n° 2004/31 du 1er juillet 2004, une déclaration sur l’honneur de l’assuré n’est pas recevable.
En pareille circonstance, la condition de concomitance entre période d’assurance et handicap (circulaires Cnav n° 2004/31, point 11311 et n° 2011/21, point 33) n’est donc pas remplie pour les périodes au cours desquelles la justification de la qualité de travailleur handicapé fait défaut.
Ces périodes ne peuvent, par conséquent, être retenues pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée des assurés handicapés.
Continuité des instructions précédentes
Continuent d’être applicables, selon la CNAV, les instructions suivantes :
- La justification de la qualité de travailleur handicapé à un moment quelconque d’une année civile vaut reconnaissance pour l’année entière (selon la circulaire CNAV du 1er juillet 2004, circulaire 2004-31) ;
- Les périodes pendant lesquelles il a été prononcé une orientation ou un placement dans une structure d’aide par le travail valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (application de la lettre de la CNAV du 6/09/2012).
Extrait de la lettre CNAV du 29 avril 2013
Toutefois, les instructions contenues au quatrième paragraphe du point 11311 de la circulaire Cnav n° 2004/31 susvisée demeurent applicables. Ainsi, la justification de la qualité de travailleur handicapé à un moment quelconque, au cours d'une année civile d'assurance, suffit à établir la concomitance entre cette qualité et chacun des trimestres d'assurance reportés au compte au titre de l'année en cause.
Demeurent également applicables les dispositions de la lettre Cnav du 6 septembre 2012 ayant prévu de prendre en compte, sous certaines conditions, les périodes pour lesquelles, en l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il a été prononcé une orientation ou un placement dans une structure d’aide par le travail, lesquels valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Références
Lettre CNAV du 29 avril 2013 Retraite anticipée handicapés - Absence de présomption de la qualité de travailleur handicapé