Le code du travail interdit à un employeur de faire travailler une salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, et dans les six semaines qui suivent son accouchement, sous peine d'être condamné à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (articles L 1225-29 et R 1227-6 du code du travail).
Le code de la sécurité sociale interdit à un(e) salarié(e) de cumuler une rémunération et le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour maladie ou maternité (article L 323-6 du code de la sécurité sociale).
Récemment, dans un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé que le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité d'une salariée ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129).
Les juges viennent de préciser qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Rappelons les termes de l'article 1231-1 du code civil : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.".
Dans cette affaire, la directrice régionale d'une fondation, qui soutenait avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d'une augmentation de salaire accordée à l'ensemble des salariés, avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts.
La Cour d'appel avait rejeté sa demande de paiement des heures de travail effectuées pendant ses congés maternité et maladie, en considérant que la salariée avait perçu l'équivalent de son salaire ou un substitut, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un double paiement.
Les juges du fond avaient également estimé qu'elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité de travail dissimulé au titre du travail accompli pendant ses arrêts de travail dès lors qu'elle avait été déclarée aux organismes sociaux, même si les heures de travail n'avaient pas été mentionnées sur les bulletins de paie.
La Cour de cassation confirme l'arrêt et exclut tout rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées, la salariée ne pouvant réclamer que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-11.582.
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