Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !

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Droit du travail Surveillance des salariés

L’employeur ne peut recourir à un procédé de surveillance qu'à la condition que l’atteinte portée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
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La mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation doit toujours être proportionnée au but à atteindre et justifiée par le fonctionnement de l'entreprise.

Un dispositif de géolocalisation peut être installé dans des véhicules utilisés par des employés pour :

  • Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule (exemple : les ambulances dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l’assurance maladie).
  • Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (exemple : un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol).
  • Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence (exemple : identifier l’employé le plus proche d’une panne d’ascenseur ou l’ambulance la plus proche d’un accident).
  • Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.
  • Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.
  • Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule définies par l’employeur.
  • Améliorer la sécurité des convois de marchandises coûteuses du siège de l'entreprise au chantier (exemples : cuivres, matériel exceptionnel, etc...).
  • Améliorer gestion des moyens en personnel et en véhicules pour une entreprise de taille moyenne à grande, disposant d'une flotte de véhicules importante et de nombreux sites d'intervention.

En revanche, un dispositif de géolocalisation installé dans un véhicule mis à la disposition d’un employé ne peut pas être utilisé :

  • Pour contrôler le respect des limitations maximales de vitesse.
  • Pour vérifier le nombre de kilomètres parcourus.
  • Pour contrôler un employé en permanence.
  • En particulier, il ne peut pas être utilisé :
  • Dans le véhicule d’un employé disposant d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (exemple : VRP, salarié en forfait jours, cadre autonome, etc…).
  • Pour suivre les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat.
  • Pour collecter la localisation en dehors du temps de travail (trajet domicile travail, temps de pause, etc…), y compris pour lutter contre le vol ou vérifier le respect des conditions d’utilisation du véhicule.
  • Pour calculer le temps de travail des employés alors qu’un autre dispositif existe déjà.

L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation.

Le recours à un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail du personnel d’exploitation itinérant n’est pas justifié s’il existe des dispositifs moins intrusifs au sein de la société.

La géolocalisation est interdite pour les salariés bénéficiant d’une liberté dans l’organisation de leur travail : commercial, VRP, salariés en forfaits-jours, cadres autonomes, etc…

C'est ce que vient de rappeler tout récemment la Cour de cassation : L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 22-22.851

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