Le code du travail prévoit l’obligation d’établir un CDD par écrit et de le transmettre au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (Articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail).
Le CDD qui ne comporte pas la signature du salarié ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-11.674).
Il en va toutefois autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat dans une intention frauduleuse (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552).
Prenons l'exemple d'une affaire dans laquelle une formatrice occasionnelle, embauchée dans le cadre de CDD successifs à temps partiel pour des formations se déroulant l'après-midi, avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de ses contrats non signés en CDI.
La Cour d’appel avait rejeté sa demande après avoir constaté qu'il résultait des pièces produites que les divers CDD écrits avaient bien été remis à la salariée à chacune de ses interventions, mais que celle-ci avait refusé de les rendre, malgré notamment deux courriers recommandés restés sans effet, et qu’elle ne pouvait donc se prévaloir du défaut de signature des contrats qui lui incombait.
La Cour de cassation a tout d’abord rappelé que la signature d'un CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en CDI, et qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Mais elle a cassé l’arrêt d’appel en considérant que les juges du fond n'avaient pas caractérisé la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée. Pour la Cour de cassation, il est indispensable de rapporter la preuve du refus délibéré de signer le CDD, et donc il convient de prouver la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de celui-ci.
Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091 ; Cass. soc., 10 avril 2019, n° 18-10.614 ; Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-11.623
A noter que la jurisprudence considère que l’absence de signature par l’employeur d’un CDD entraîne également sa requalification en CDI à la demande du salarié (Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.138).
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