Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit

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Obligatoirement écrit, le contrat de travail à temps partiel comporte un certain nombre de clauses sous peine de requalification en contrat de travail à temps plein.

Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
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Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit (Article L 3123-6 du code du travail).

Il est de jurisprudence constante que l'absence de contrat de travail à temps partiel, établi par écrit, fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal, pour la durée légale sauf preuve contraire de l’employeur.

Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition (Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-15.863).

A défaut d’écrit ou de mention de la durée du travail, l’employeur encourt, par ailleurs, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Article R 3124-5 du code du travail).

Prenons l'exemple d'une affaire dans laquelle une vendeuse avait été embauchée sans contrat de travail écrit en 1984. Vingt ans plus tard, la salariée et son employeur avaient conclu un contrat à temps partiel, par écrit, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 30 heures avec répartition des horaires sur une période de 4 jours de travail par semaine.

Mais la salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires sur la période antérieure au contrat écrit et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de ses obligations relatives aux heures complémentaires et à leur paiement.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois sur la période litigieuse. Elle relevait notamment que la salariée n'avait, avant la signature du contrat écrit à temps partiel, ni formulé la moindre réclamation, ni contesté les fiches de paie qui faisaient état d'un travail à temps partiel et ne produisait aux débats aucun relevé, ni décompte d'heures permettant de justifier sa demande. Elle avait même confirmé, à la barre, qu’elle travaillait 4 jours par semaine, qu'elle donnait elle-même son nombre d'heures travaillées à l’aide comptable de la société, et qu'elle avait un autre emploi.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en considérant que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenu et sa répartition sur la semaine ou le mois sur la période litigieuse.

Elle rappelle que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de la durée du travail.

Il ne s’agit donc là que d’une présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire apportée par l’employeur.

Cass. soc., 5 mai 2009, n° 08-40.258

Les juges ont précisé, depuis, que l’employeur n’est admis à contester cette présomption qu’en rapportant la preuve, d’une part, de la durée exacte convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433).Les éléments fournis par l’employeur doivent toutefois être suffisamment précis pour démontrer la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue (Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-24.497).

Par ailleurs, le contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (Article L 3123-6 du code du travail).

L’absence de mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat fait également présumer que l'emploi est à temps complet.

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