Depuis plusieurs mois, de plus en plus d'entreprises annoncent revenir sur le télétravail de leurs salariés. Mais dans quelle mesure est-ce possible ?
Dès lors que l’employeur et le salarié ont convenu que la prestation de travail est exécutée par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut pas imposer au salarié d’exécuter son travail au siège de l’entreprise sans l’accord du salarié, et ce même si le télétravail n’a pas été contractualisé ou si une clause de mobilité a été prévue au contrat.
Le déplacement du lieu de travail doit, dans ce cas, être considéré comme une modification du contrat, qui en cas de refus du salarié, ne constitue pas une cause valable de licenciement.
Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation : Cass. soc., 12 décembre 2000, n° 98-44.580 ; Cass. soc., 13 avril 2005, n° 02-47.621 ; Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-43.592 ; Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-22.360.
Les juges considèrent que c’est l’organisation contractuelle du travail qui est modifiée lorsque l’employeur entend revenir unilatéralement sur le télétravail et qu’il ne s’agit pas seulement d’une modification du contrat de travail. Ce qui implique que, même en présence d’une clause de mobilité contractuelle, celle-ci ne permet pas à l’employeur d’imposer le retour du salarié au siège de l’entreprise (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-23.051).
Dans la lignée de cette jurisprudence, l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail, obligatoire depuis le 14 avril 2021 pour les entreprises entrant dans son champ d’application, a prévu que les modalités de réversibilité du télétravail régulier doivent être établies par accord individuel et/ ou collectif :
« Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir par accord d'y mettre fin et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise, dans l'emploi tel qu'il résulte de son contrat de travail. Si le télétravail fait partie des conditions d'embauche, le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste. »
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