Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de technicien commercial, le 31 mai 2010.
Il exerce en dernier lieu les fonctions de responsable commercial.
Le salarié et l'employeur signent une convention de rupture le 20 novembre 2018 et la relation de travail prend fin le 31 décembre suivant.
Mais l’employeur décide de saisir le conseil des prud’hommes, un an après, demandant que soit prononcée la nullité de la rupture conventionnelle aux fins d’obtenir que ladite rupture produise les effets d’une démission.
L’employeur estimant présentement que son consentement à la rupture conventionnelle avait été vicié en raison de manœuvres dolosives du salarié.
En effet, il apprend que, quelques mois seulement après le départ du salarié via a rupture conventionnelle, le salarié avait créé une entreprise concurrente à la sienne avec au passage 2 anciens salariés de la société.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 18 novembre 2022, donne raison à l’employeur.
Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, considérant dans l’affaire présente que :
- La rupture conventionnelle devait être considérée comme nulle pour dol, le salarié ayant volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle. ;
- Et qu’elle produisait les effets d’une démission.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
5. La cour d'appel a relevé que l'employeur s'est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié.
6. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
7. Elle a ainsi estimé, sans faire peser sur le salarié une obligation d'information contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d'entreprendre, que le consentement de l'employeur avait été vicié.
8. Le moyen n'est donc pas fondé. (…)Réponse de la Cour
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission.
Ayant retenu que la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol et que la convention de rupture était nulle, la cour d'appel a exactement décidé que la nullité produisait les effets d'une démission.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Références
Arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 Pourvoi n° 23-10.817