Le projet de loi de finances pour 2025
Article | Contenu |
1 | Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2025 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. |
2 | Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %. Il fixe à cette occasion les différents tableaux, proposés à l’article 204 H du CGI, permettant de connaître le taux neutre au titre du PAS, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025. En outre, le présent article :
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3 | Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article instaure une contribution permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus.
Elle ne concerne que quelques dizaines de milliers de foyers aux revenus les plus élevés et n’affecte aucun foyer non imposable. emCette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.em |
4 | Le présent article a pour objet de mettre en place un dispositif de reversement aux consommateurs des revenus issus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques à compter du 1er janvier 2026, en remplacement du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) qui arrive à échéance le 31 décembre 2025. |
7 | Le présent article adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse de 9 % du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février. Pour tenir compte de la forte incertitude sur les prix hors-taxe qui perdurera jusqu’à fin décembre 2024, il est renvoyé à un arrêté déterminant le montant de l’accise. Le montant pourra ainsi être ajusté en fonction de l’évolution des prix sur les marchés de gros et compte tenu de la réforme du tarif d’utilisation des réseaux public d’acheminement de l’électricité (TURPE) dont les modalités ne sont pas intégralement définies. |
8 | Le présent article a pour objet de renforcer le caractère incitatif à la transition énergétique du malus sur les émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises. À cette fin, il prévoit :
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10 | Le présent article a pour objet de mettre en conformité le champ du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la chaleur et le froid avec les évolutions du droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments :
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11 | Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, le présent article prévoit une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, dont le montant serait réduit de moitié au titre du second exercice. Cette contribution exceptionnelle est ciblée sur les plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concernera pas la grande majorité des entreprises. La contribution exceptionnelle sera assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la présente contribution prévoit deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %. emUn mécanisme de lissage est également prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.em |
12 | Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article prévoit, comme pour l’ensemble des plus grandes entreprises, une taxation exceptionnelle des grandes entreprises de transport maritime. En effet, les modalités spécifiques d’imposition du résultat de ces entreprises (en fonction du tonnage) réduisent pour elles l’effet de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue par ailleurs par le projet de loi de finances pour 2025. |
15 | Rappel des dispositions de la loi de finances pour 2024 concernant la CVAE. L’article 79 de la loi prévoyait un taux de CVAE abaissé à :
Et une suppression totale de la CVAE en 2027. Le présent article du PLF pour 2025 prévoit :
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18 | Les dispositions du présent article aménagent les modalités d’application de deux dispositifs de déduction du revenu imposable prévus au bénéfice des uexploitants agricolesu : la déduction pour épargne de précaution (DEP), codifiée à l’article 73 du code général des impôts (CGI), et la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, prévue par l’article 70 de la loi de finances pour 2024. Il relève par ailleurs de 20 % à 30 % l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles prévue à l’article 1394 B embis emdu CGI. |
19 | Aussi, pour encourager la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois et fluidifier le marché des transmissions d’exploitations, le présent projet prévoit plusieurs mesures annoncées les 1er février et 27 avril 2024 :
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22 | Afin de tenir compte des dernières évolutions de la réglementation européenne en matière d’aides d’État, le présent article procède à une mise à jour des références au règlement dit « emde minimis em» (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 ainsi qu’au régime cadre relatif aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (n° SA. 58995) contenues dans le code général des impôts (CGI), le code des impositions sur les biens et services (CIBS), les lois de finances et la loi n° 2021?1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, tout financement public qui remplit les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission européenne en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. |
23 | À la suite d’une décision du Conseil d’État du 5 février 2024, le présent article confirme la stabilité du cadre fiscal applicable aux personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales de France en précisant qu’elles ne sont pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions du code général des impôts. |
27 | Rappel :
Entendant l’attachement à ce dispositif des populations et des élus des territoires concernés, le Gouvernement a souhaité que ces communes continueraient à bénéficier des effets du dispositif de soutien aux zones rurales en difficulté. Le présent article permet donc aux 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024 de bénéficier en contrepartie, à cette même date et jusqu’au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR. |
38 | Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2025. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 28,14 % pour 2025, correspondant à un montant prévisionnel de 60,52 Md€. emCette fraction intègre la prise en compte de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales, en cohérence avec la réforme paramétrique portée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et qui aura vocation à préfigurer une réforme plus structurelle du dispositif en 2026. em emCette réforme devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, un rendement brut de 5 Md€ pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec des effets de bord pour le budget général, liés notamment à la baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés, évaluées à 1 Md€. em emLe présent article procède à une minoration de la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale à due concurrence de cette perte de recettes afin de neutraliser l’effet de la réforme pour le budget général, portant à 4 Md€ le rendement net de la réforme pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en 2025. Ces gains sont attribués aux branches vieillesse, maladie et famille.em |
60 | Cet article concerne le dispositif em« chèque énergie ».em Le chèque énergie est une aide de l’État attribuée aux ménages modestes visant à les aider à payer les factures d’énergie de leur logement ou leurs travaux de rénovation énergétique. A partir de 2025, de nouvelles modalités d’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie doivent être définies afin de proposer une solution pérenne et ne plus se fonder sur une liste obsolète. |
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