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Le projet de loi de finances pour 2025 est dévoilé

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Présenté en Conseil des ministres du 10 octobre 2024, le PLF pour 2025 contient de nombreuses mesures que notre actualité vous présente de façon synthétique. Nous reviendrons sur certaines mesures prochainement de façon plus détaillée.

Le projet de loi de finances pour 2025 est dévoilé
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Le projet de loi de finances pour 2025

Article

Contenu

1

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2025 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

2

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Il fixe à cette occasion les différents tableaux, proposés à l’article 204 H du CGI, permettant de connaître le taux neutre au titre du PAS, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025.

En outre, le présent article :

  • emPrévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR ;em
  • emCes dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. L’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’inflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants.em

3

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article instaure une contribution permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus.

  • Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition ;
  • Cette contribution s’applique, parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %.

Elle ne concerne que quelques dizaines de milliers de foyers aux revenus les plus élevés et n’affecte aucun foyer non imposable. 

emCette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.em

4

Le présent article a pour objet de mettre en place un dispositif de reversement aux consommateurs des revenus issus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques à compter du 1er janvier 2026, en remplacement du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) qui arrive à échéance le 31 décembre 2025.

7

Le présent article adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse de 9 % du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février.

Pour tenir compte de la forte incertitude sur les prix hors-taxe qui perdurera jusqu’à fin décembre 2024, il est renvoyé à un arrêté déterminant le montant de l’accise.

Le montant pourra ainsi être ajusté en fonction de l’évolution des prix sur les marchés de gros et compte tenu de la réforme du tarif d’utilisation des réseaux public d’acheminement de l’électricité (TURPE) dont les modalités ne sont pas intégralement définies.

8

Le présent article a pour objet de renforcer le caractère incitatif à la transition énergétique du malus sur les émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises.

À cette fin, il prévoit :

  • De poursuivre le renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») pour respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers. En retenant une trajectoire pluriannuelle pour maximiser l’effet incitatif, son barème est renforcé en abaissant son seuil de 5g/CO2/km en 2025 et de 7g/CO2/km en 2026 et 2027, pour atteindre à cette date une taxation dès 99g/CO2/km émis. Parallèlement, pour cibler spécifiquement les véhicules les plus émetteurs, le tarif maximum est renforcé de 10 000 € par an pour atteindre 90 000 € en 2027 sur ces véhicules ;
  • De poursuivre, en 2026, le renforcement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite malus masse), en abaissant de 100 kg le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1 600 kg par véhicule ;
  • De limiter, dès 2025, le bénéfice de l’abattement de malus masse dont profitent aujourd’hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental.

10

Le présent article a pour objet de mettre en conformité le champ du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la chaleur et le froid avec les évolutions du droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments :

  • Il définit le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur rend les livraisons de chaleur éligibles au taux réduit 5,5 % par un renvoi au code de l’énergie. Cette définition englobe désormais explicitement l’énergie ambiante conformément au point 14 de l’article 2 de cette directive ;
  • Il exclut la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles des taux réduits de 5,5 % ou 10 % de TVA conformément à l’article 17 de cette directive. Les travaux d’entretien ou de réparation sur les chaudières existantes ne sont pas concernés et resteront éligibles aux taux réduits.

11

Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, le présent article prévoit une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, dont le montant serait réduit de moitié au titre du second exercice. 

Cette contribution exceptionnelle est ciblée sur les plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concernera pas la grande majorité des entreprises. 

La contribution exceptionnelle sera assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la présente contribution prévoit deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %. 

emUn mécanisme de lissage est également prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.em

12

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article prévoit, comme pour l’ensemble des plus grandes entreprises, une taxation exceptionnelle des grandes entreprises de transport maritime.

En effet, les modalités spécifiques d’imposition du résultat de ces entreprises (en fonction du tonnage) réduisent pour elles l’effet de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue par ailleurs par le projet de loi de finances pour 2025.

15

Rappel des dispositions de la loi de finances pour 2024 concernant la CVAE.

L’article 79 de la loi prévoyait un taux de CVAE abaissé à :

  • 0,28 % en 2024 ;
  • 0,19 % en 2025 ;
  • 0,09 % en 2026.

Et une suppression totale de la CVAE en 2027.

Le présent article du PLF pour 2025 prévoit :

  • Un maintien des taux d’imposition à la CVAE pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, u0,28 % ;u
  • Ce taux sera ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE sera totalement supprimée en 2030.

18

Les dispositions du présent article aménagent les modalités d’application de deux dispositifs de déduction du revenu imposable prévus au bénéfice des uexploitants agricolesu : la déduction pour épargne de précaution (DEP), codifiée à l’article 73 du code général des impôts (CGI), et la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, prévue par l’article 70 de la loi de finances pour 2024. Il relève par ailleurs de 20 % à 30 % l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles prévue à l’article 1394 B embis emdu CGI.

19

Aussi, pour encourager la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois et fluidifier le marché des transmissions d’exploitations, le présent projet prévoit plusieurs mesures annoncées les 1er février et 27 avril 2024 :

  • Le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes prévus à l’article 151 emsepties emdu code général des impôts (CGI) ouvrant droit à l’exonération de la plus?value professionnelle dégagée en cas de cession d’une entreprise agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Les seuils de recettes sont ainsi portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale des plus?values de cession et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle de ces plus?values ;
  • L’extension du champ d’application du dispositif d’exonération des plus-values de cession de droits ou parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu dégagées à l’occasion du départ à la retraite du cédant, prévu à l’article 151 emsepties emA du CGI. Ces cessions pourront désormais être échelonnées sur une période de 72 mois en ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus?value professionnelle prévue par cet article lorsqu’elles seront réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation ;
  • Le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D emter emdu CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession. Il est proposé d’une part de relever le montant de l’abattement fixe de 500 000 à 600 000 €, et d’autre part d’étendre ce dispositif en faveur des cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période de 72 mois. Compte tenu de la durée de l’échelonnement, le présent article prévoit en conséquence de proroger le dispositif, aujourd’hui borné au 31 décembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2031. Il s’appliquerait aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025, et notamment aux premières cessions intervenues dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, réalisées à compter de cette même date ;
  • Le rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus?values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Le plafond de valeur actuellement de 500 000 € serait porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plus?value ;
  • Le rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur. Ainsi, les transmissions de biens pour lesquelles un bail a été conclu, à compter du 1er janvier 2025, avec un jeune agriculteur bénéficieront de ce relèvement de seuil, sous réserve de la conservation desdits biens pendant au moins dix ans.

22

Afin de tenir compte des dernières évolutions de la réglementation européenne en matière d’aides d’État, le présent article procède à une mise à jour des références au règlement dit « emde minimis em» (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 ainsi qu’au régime cadre relatif aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (n° SA. 58995) contenues dans le code général des impôts (CGI), le code des impositions sur les biens et services (CIBS), les lois de finances et la loi n° 2021?1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 

En effet, tout financement public qui remplit les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission européenne en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

23

À la suite d’une décision du Conseil d’État du 5 février 2024, le présent article confirme la stabilité du cadre fiscal applicable aux personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales de France en précisant qu’elles ne sont pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions du code général des impôts.

27

Rappel :

  • Afin de construire un zonage plus adapté et plus efficace pour les incitations fiscales à l’activité économique dans la ruralité, l’article 73 de la loi de finances pour 2024 a notamment remplacé, à compter du 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) par un nouveau zonage unique, dénommé France ruralités revitalisation (FRR), auquel sont adossées des aides fiscales et non fiscales élargies et simplifiées.
  • Cette réforme des dispositifs de soutien aux territoires ruraux en difficulté s’est traduite par l’intégration de plus de 2 000 communes supplémentaires dans la liste des communes éligibles au zonage, établie au regard des freins structurels (dépeuplement, désertification, enclavement routier et numérique, accès réduits aux services, emetcem.) dont elles souffrent.
  • Toutefois, l’instauration des nouveaux critères de classement en zonage FRR a eu pour conséquence de faire sortir des dispositifs de soutien à l’activité économique dans la ruralité, au 1er juillet 2024, 2 168 communes, qui bénéficiaient jusque-là du classement en ZRR, alors que leur situation reste caractérisée par des fragilités géographiques, économiques et sociales.

Entendant l’attachement à ce dispositif des populations et des élus des territoires concernés, le Gouvernement a souhaité que ces communes continueraient à bénéficier des effets du dispositif de soutien aux zones rurales en difficulté. Le présent article permet donc aux 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024 de bénéficier en contrepartie, à cette même date et jusqu’au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR.

38

Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2025. 

La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 28,14 % pour 2025, correspondant à un montant prévisionnel de 60,52 Md€.

emCette fraction intègre la prise en compte de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales, en cohérence avec la réforme paramétrique portée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et qui aura vocation à préfigurer une réforme plus structurelle du dispositif en 2026. em

emCette réforme devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, un rendement brut de 5 Md€ pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec des effets de bord pour le budget général, liés notamment à la baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés, évaluées à 1 Md€. em

emLe présent article procède à une minoration de la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale à due concurrence de cette perte de recettes afin de neutraliser l’effet de la réforme pour le budget général, portant à 4 Md€ le rendement net de la réforme pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en 2025. Ces gains sont attribués aux branches vieillesse, maladie et famille.em

60

Cet article concerne le dispositif em« chèque énergie ».em

Le chèque énergie est une aide de l’État attribuée aux ménages modestes visant à les aider à payer les factures d’énergie de leur logement ou leurs travaux de rénovation énergétique. 

A partir de 2025, de nouvelles modalités d’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie doivent être définies afin de proposer une solution pérenne et ne plus se fonder sur une liste obsolète.

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