Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de directeur commercial, le 6 janvier 2015, avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois.
L'employeur met fin à la période d'essai le 24 juillet 2015.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant présentement que son employeur avait procédé à une rupture d’une période d’essai qui était expirée, cette rupture devait donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 avril 2022, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d'appel de Paris.
Dans l’affaire présente, la période d’essai de 6 mois :
- Avait débuté le 6 janvier 2015 ;
- De sorte qu’elle venait à expiration le 5 juillet 2015 à minuit.
Il était présentement constaté que :
- L’employeur avait rompu la période d'essai après l'expiration de celle-ci ;
- De sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu la période d'essai après l'expiration de celle-ci, a exactement retenu, sans être tenue d'examiner les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-17.452 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00713 Publié au bulletin Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 03 juillet 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 avril 2022