Application de la réduction Fillon dans les EPIC : la Cour de cassation rappelle le principe

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Paie Réduction FILLON

A l’occasion d’un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle sous quelles conditions un EPIC serait en droit d’appliquer la réduction Fillon. Notre actualité vous explique.

Application de la réduction Fillon dans les EPIC : la Cour de cassation rappelle le principe
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Présentation de l’affaire

Un employeur, estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période d'avril 2016 à décembre 2019, a demandé à l'URSSAF le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment.

Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Nancy, par arrêt du 26 avril 2022, donne raison à l’employeur.

Elle estime que :

  • Selon ses statuts, l’établissement a pour objet la production, l'adduction, la distribution et la vente d'eau potable, que ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée, que ses ressources proviennent des ventes d'eau, locations de compteur et diverses taxes et redevances et qu'enfin, par application des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial.

Mais l’URSSAF décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Metz.

A l’occasion de son arrêt, la Cour de cassation rappelle les éléments suivants : 

En application des dispositions légales :

  • La réduction Fillon (ou réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires) est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de couverture d’assurance chômage.

Il en résulte que :

  • Ladite réduction ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des EPIC ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire ;
  • Que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.

Extrait de l’arrêt :

Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. 6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable. 7. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que, selon ses statuts, il a pour objet la production, l'adduction, la distribution et la vente d'eau potable, que ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée, que ses ressources proviennent des ventes d'eau, locations de compteur et diverses taxes et redevances et qu'enfin, par application des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties par la cour d'appel de Nancy,

Références

Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 22-19.437 ECLI:FR:CCASS:2024:C200844 Publié au bulletin

Solution : Cassation Audience publique du jeudi 26 septembre 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 26 avril 2022