Clause de non-concurrence : rappels
Avant d’aborder l’affaire pour laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt, rappelons quelques principes généraux concernant la clause de non-concurrence.
Ces informations sont extraites d’une de nos fiches pratiques consacrée à cette thématique, à retrouver sur notre site au lien suivant :
Lire aussi : La clause de non-concurrence en 2024 Fiche pratique
La clause de non-concurrence est une des clauses qui est à l’origine de nombreux contentieux. Quelles sont les conditions de validité d’une telle clause, comment la gérer au départ du salarié, quel régime social pour la contrepartie financière ?
Principe et objectif
La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.
5 Conditions de validité
Afin que la clause soit licite, elle doit respecter de façon cumulative les 5 conditions suivantes :
- Condition 1 : elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires) ;
- Condition 2 : elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables ;
- Condition 3 : elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi ;
- Condition 4 : la clause de non-concurrence doit être limitée (dans le temps, l’espace et l’objet) ;
- Condition 5 : la clause doit comporter une contrepartie financière.
Que se passe-t-il à la rupture du contrat de travail ?
Cas numéro 1
L’employeur peut « lever » la clause de non-concurrence lors du départ de son salarié.
Aucune contrepartie financière n’est alors réglée et le salarié n’est en aucune façon liée par la clause.
Cette renonciation doit nécessairement être prononcée dans le délai prévu par la Convention collective ou le contrat de travail.
Cas numéro 2
Si l’employeur ne libère pas le salarié de sa clause de non-concurrence, il doit alors régler au salarié les sommes prévues par la clause, au titre de contrepartie financière.
Ces sommes sont considérées comme des salaires, soumises à toutes les cotisations sociales et imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
L’employeur doit aussi régler les congés payés correspondant, en pratique beaucoup d’entreprise ajoutent une ligne supplémentaire calculée à 10% de la contrepartie financière en paiement des congés payés dus.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de directeur commercial, le 6 janvier 2015, avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois.
L'employeur met fin à la période d'essai le 24 juillet 2015.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son employeur n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence dans les formes voulues.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 avril 2022, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d'appel de Paris.
Dans l’affaire présente, il était constaté que :
- La clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail ;
- L’employeur avait décider de renoncer à ladite clause par l'envoi d'un courriel ;
- Il s’en déduisait que l'employeur n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et que celui-ci y avait renoncé par l'envoi d'un courriel, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-17.452 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00713 Publié au bulletin Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 03 juillet 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 avril 2022