5 octobre | Publication au JO de l’arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules Article 1 Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 31 décembre 2024. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 311u (code NSF). |
Publication au JO de l’arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur Article 1 Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 31 décembre 2024. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 311u (code NSF). |
Publication au JO de l’arrêté du 1er octobre 2024 relatif au titre professionnel d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs Article 1 Le titre professionnel d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 27 décembre 2024. Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 311n (code NSF). |
9 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-901 du 7 octobre 2024 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d'un an de certaines catégories de données de connexion |
10 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 11 octobre 2024 - A pour objet la mise en œuvre des mesures de modernisation des réunions des assemblées et des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales prévues par l'article 18, II de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
- Le décret indique, si les statuts prévoient cette possibilité, les mentions que doivent comporter les formulaires de vote par correspondance des associés de sociétés à responsabilité limitée, des administrateurs ou membres de conseil de surveillance de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions ;
- Il précise également, pour les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres des organes de décision qui participent à leurs réunions par un moyen de télécommunication permettant leur identification ;
- Il prévoit enfin les modalités de retransmission, d'enregistrement et de consultation des assemblées de sociétés cotées.
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Publication au JO de l’arrêté du 26 septembre 2024 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste Le présent arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 11 octobre 2024 - A pour objet de fixer les modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.
- La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets d'application ayant apporté des évolutions impactant ces différents modèles, notamment sur les nouvelles délégations faites aux infirmiers de santé au travail, les visites de mi-carrière, les visites post-exposition, la télésanté au travail, le médecin praticien correspondant, la mise à jour des documents remis au travailleur à l'occasion des visites réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail est nécessaire ;
- A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur ;
- Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l'article R. 4624-23 du code du travail, un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques ;
- Par ailleurs, en application de l'article L. 4624-4, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.
- Enfin, en application de l'article L. 4624-3, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite ;
- Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.
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13 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-928 du 11 octobre 2024 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » (LRSDJ) Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 14 octobre 2024 - A pour objet la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » (LRSDJ).
- Le décret autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement dénommé « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » (LRSDJ) qui a pour finalité de faciliter et permettre d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires que les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ont en charge de conduire dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures en vue de leur transmission aux autorités judiciaires chargées de les exploiter ;
- Le décret définit également la nature et la durée de conservation des données enregistrées ainsi que des catégories de personnes y ayant accès ou en étant destinataires ;
- Il précise également les modalités de traçabilité des opérations et d'exercice des droits des personnes concernées.
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Publication au JO du décret n° 2024-929 du 11 octobre 2024 modifiant le décret n° 2020-1779 du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 14 octobre 2024 - A pour objet la modification de l'organisation et du fonctionnement du service national de la police scientifique (SNPS).
- Le décret modifie les dispositions du décret n° 2020-1779 du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de la police scientifique afin de les adapter au regard de la réforme de l'organisation de la police nationale, résultant notamment de l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale et du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale ;
- Au-delà du changement d'appellation de certaines structures, les principales modifications concernent la répartition des compétences entre le SNPS et l'Académie de police en matière de formation des personnels exerçant des missions dans le domaine de la police scientifique et le rattachement hiérarchique des délégations zonales du SNPS aux directions zonales de la police nationale (DZPN), à l'exception de celle d'Ile-de-France où aucune DZPN n'a été créée.
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Publication au JO du décret n° 2024-931 du 11 octobre 2024 modifiant le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 14 octobre 2024 : - A pour objet la prolongation du dispositif pour le mois d'août, et modification pour le mois d'août du seuil d'éligibilité et du calcul du montant d'aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.
- Le décret prolonge pour le mois d'août 2024 le dispositif de l'aide financière pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie créée par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 et modifie le seuil d'éligibilité (perte de CA de 30 % contre 50 % pour l'aide antérieure), le niveau de prise en charge (15 % de la perte de CA contre 15 % du CA de référence pour l'aide antérieure) ainsi que le CA de référence considéré pour le calcul de la perte de CA (exercice clos en 2023 contre CA réalisé en 2022 pour l'aide antérieure) ;
- Les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023 sont éligibles à l'aide forfaitaire dédiée aux jeunes entreprises ;
- Enfin, ce décret traduit dans le décret la prolongation pour juillet qui avait été effectuée par arrêté.
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16 octobre | Publication au JO du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes - L'article 1er modifie l'article L. 225-23, relatif aux modalités de désignation des administrateurs représentants des salariés. Les administrateurs représentants des salariés actionnaires (ARSA) sont à nouveau rattachés à la catégorie des administrateurs représentants des actionnaires visés par l'article L. 225-18, comme il résultait du régime antérieur à la loi du 22 mai 2019. La règle d'équilibre entre les femmes et les hommes de L. 225-18-1 s'applique ainsi à la catégorie des administrateurs représentants des actionnaires, en ce compris les actionnaires représentants des salariés. Par ailleurs, les conditions du droit de proposition conféré aux salariés actionnaires sont déterminées par les statuts, qui peuvent prévoir des modalités de sélection destinées à contribuer à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration ;
- L'article 2 modifie l'article L. 225-24 relatif à la vacance des administrateurs en prévoyant que la règle contraignante de nomination à titre provisoire d'un administrateur en cas de composition non conforme à la règle d'équilibre s'applique de façon subsidiaire lorsque la vacance concerne un administrateur représentant des salariés, dont les statuts peuvent prévoir une modalité spécifique de remplacement ;
- L'article 3 crée un article L. 225-27-2, qui prévoit, pour les administrateurs représentants des salariés (ARS), qu'ils soient facultatifs (L. 225-27) ou obligatoires (L. 225-27-1), le respect de la règle de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes posée par l'article L. 225-18-1 ;
- L'article 4 modifie l'article L. 225-28, et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la précision des modalités que doivent respecter les statuts pour assurer le respect de la règle d'équilibre de l'article L. 225-18-1 lors de la désignation des ARS, facultatifs ou obligatoires ;
- L'article 5 modifie l'article L. 225-34, et prévoit que les modalités permettant d'assurer le respect de la règle de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, en cas de remplacement dû à la vacance, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- L'article 6 modifie l'article L. 225-71 en répliquant, pour le conseil de surveillance, la règle prévue pour les administrateurs salariés actionnaires ;
- L'article 7 modifie l'article L. 225-78 en répliquant, pour le conseil de surveillance, le dispositif prévu à l'article L. 225-24 pour la vacance des administrateurs ;
- L'article 8 crée un article L. 225-79-3 qui réplique, pour le conseil de surveillance, l'article L. 225-27-2 ;
- L'article 9 modifie l'article L. 225-80, qui renvoie au dispositif applicable aux administrateurs représentant des salariés, en y inscrivant la nécessité de respecter la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes ;
- L'article 10 modifie l'article L. 22-10-3 et étend, sans condition de seuil, le dispositif prévu pour les représentants des salariés et salariés actionnaires à toutes les sociétés cotées avec conseil d'administration ;
- L'article 11 crée l'article L. 22-10-3 bis qui prévoit le recours à une procédure de sélection spécifique lorsque la composition du conseil d'administration des sociétés visées par la directive ne respecte pas les exigences d'équilibre entre les femmes et les hommes au 30 juin 2026 ;
- L'article 12 modifie l'article L. 22-10-10 pour préciser, concernant les sociétés visées par la directive, que les informations relatives au respect de l'obligation d'équilibre entre les femmes et les hommes prévues par la directive sont incluses dans la déclaration sur la gouvernance ;
- L'article 13 crée un article L. 22-10-10-1 prévoyant, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui sont dans le champ d'application de la directive, la communication à une autorité désignée par décret et la publication sur le site Internet des informations relatives au respect de l'obligation d'équilibre entre les femmes et les hommes prévues par la directive ;
- L'article 14 crée les article L. 22-10-18-1 et L. 22-10-18-2. L'article L. 22-10-18-1 prévoit que dans les sociétés dualistes visées par la directive, le conseil de surveillance prévoit des objectifs quantitatifs relatifs à l'équilibre entre les femmes et les hommes qui doivent être respectés à l'occasion du renouvellement du directoire ou du remplacement de ses membres.
- L'article L. 22-10-18-2 prévoit le recours à une procédure de sélection renforcée lorsque les objectifs quantitatifs assignés au directoire par le conseil de surveillance des sociétés visées par la directive ne sont pas respectés au 30 juin 2026 ;
- L'article 15 modifie l'article L. 22-10-20 relatif au rapport sur le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées, pour y faire figurer les informations relatives aux objectifs assignés au directoire ;
- L'article 16 crée un article L. 22-10-21-1 prévoyant, dans les sociétés anonymes à conseil de surveillance qui sont dans le champ d'application de la directive, la communication à une autorité désignée par décret et la publication sur le site Internet des informations relatives au respect de l'obligation d'équilibre entre les femmes et les hommes prévues par la directive ;
- L'article 17 modifie l'article L. 22-10-21 et étend, sans condition de seuil, le dispositif prévu pour les représentants des salariés et salariés actionnaires à toutes les sociétés anonymes cotées avec conseil de surveillance ;
- L'article 18 crée l'article L. 22-10-21 bis qui prévoit le recours à une procédure de sélection renforcée lorsque la composition du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées par la directive ne respecte pas les exigences d'équilibre entre les femmes et les hommes au 30 juin 2026 ;
- L'article 19 modifie l'article L. 22-10-74 en étendant sans condition de seuil, le dispositif prévu pour les représentants des salariés à toutes les sociétés en commandite par actions cotées ;
- L'article 20 crée l'article L. 22-10-74-1 qui prévoit le recours à une procédure de sélection renforcée lorsque la composition du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions visées par la directive ne respecte pas les exigences d'équilibre entre les femmes et les hommes au 30 juin 2026 ;
- L'article 21 modifie l'article L. 22-10-78 prévoyant, dans les sociétés en commandite par action cotées [qui sont dans le champ d'application de la directive], la communication à une autorité désignée par décret et la publication sur le site Internet des informations relatives au respect de l'obligation d'équilibre entre les femmes et les hommes prévues par la directive.
- Le chapitre II intéresse la modification des dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative aux sociétés à participation publique ;
- L'article 22 modifie l'article 8 de l'ordonnance du n° 2014-948 du 20 août 2014, en prévoyant l'application d'une règle d'équilibre entre les femmes et les hommes s'agissant des administrateurs et membres de conseils de surveillance des sociétés représentants des salariés dans les sociétés qui sont dans le champ d'application de la loi « Copé-Zimmermann » (premier et deuxième alinéas).
- Le troisième alinéa adapte, dans l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, les règles prévues à l'article L. 225-79-3 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles que doivent respecter les statuts pour assurer le respect de la règle de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Dans la même logique, il est renvoyé par le 4e alinéa au dispositif prévu par l'article L. 225-34 en cas de de vacance.
- Les articles 23, 24 et 25 prévoient des dispositifs permettant aux sociétés dont la conformité des organes d'administration aux exigences de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes serait compromise par la durée des mandats des administrateurs représentants des salariés et salariés actionnaires, de procéder à leur remplacement selon les modalités prévues en cas de vacance ;
- L'article 26 prévoit le dispositif d'entrée en vigueur. Les articles relatifs à l'exigence de conformité à la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes sont applicables, pour ce qui concerne les sociétés qui sont hors du champ d'application de la directive, à compter du 1er janvier 2027. Cette entrée en vigueur différée est destinée à permettre aux entreprises d'adapter leurs statuts, notamment en concertation avec la représentation des personnels, s'agissant des dispositifs qui les concernent.
- En revanche, les sociétés qui sont dans le champ de la directive doivent être en mesure d'être conformes au 30 juin 2026. Il est donc nécessaire de permettre à ces sociétés de prévoir dans leurs statuts des modalités de désignation des membres des organes représentants des salariés et des salariés actionnaires conformes aux exigences à la directive (notamment en matière électorale), et de procéder à d'éventuels remplacements. Le dispositif entre donc en vigueur au 1er janvier 2026, ce qui permet aux sociétés concernées de se mettre en conformité avant le 30 juin 2026.
- De façon facultative, les sociétés dont les statuts prévoient l'élection des membres des organes d'administration représentants des salariés dans le courant de l'année 2025 peuvent appliquer le dispositif actualisé de l'article 225-28 dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Enfin, les règles relatives à la procédure de sélection renforcées entrent en vigueur au 30 juin 2026.
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17 octobre | Publication au JO du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de cryptoactifs Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs - La présente ordonnance vise à adapter le droit français à l'entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (règlement « MiCA »).
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Publication au JO du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs Ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 6 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ;
- Elle assure la transposition en droit français des modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite 4e directive anti-blanchiment) par le règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (dite règlement transfert de fonds ou TFR en anglais).
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18 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 relatif aux conditions de prise en charge du fonds d'aide pour le relogement d'urgence Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 19 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire de la République : - A pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024 du Conseil constitutionnel par laquelle il a procédé au déclassement législatif d'une disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT).
- La procédure de déclassement a pour objet d'intégrer, à la partie réglementaire du CGCT, les termes « durant une période maximale de six mois » ;
- Le décret prévoit également un droit de dérogation du représentant de l'Etat dans le département aux conditions de durée de prise en charge des dépenses de relogement d'urgence.
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Publication au JO de l’arrêté du 24 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle Le présent arrêté fixe : - En annexe I la liste des communes reconnues en État de catastrophe naturelle ;
- En annexe II la liste des communes non reconnues en état de catastrophe naturelle.
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23 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024 - A pour objet les dispositions d'application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.
- Le décret définit les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière ;
- Il précise les modalités de publication des résultats de ces indicateurs et d'information des instances de dialogue social ;
- Il prévoit enfin le régime des sanctions applicables en cas de non publication des résultats ou lorsque ces résultats sont inférieurs à un certain niveau.
Le décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique issus de l'article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. |
Publication au JO du décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis à l'article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024 - A pour objet les modalités de calcul des indicateurs définis à l'article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière.
- Le décret est pris pour l'application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et vient en complément du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière ;
- Il précise la cible à atteindre par les employeurs et la période de référence sur laquelle les indicateurs doivent être calculés ;
- Il précise les agents qui sont comptabilisés dans l'index et les éléments de rémunération dont il doit être tenu compte ;
- Il prévoit enfin la méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus.
Le décret est pris pour l'application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique issus de l'article 9 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. |
24 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024. - A pour objet la fixation des montants applicables au 1er novembre 2024 du salaire minimum de croissance national et du minimum garanti.
À compter du 1er novembre 2024, le décret porte : - En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut horaire à 11,88 euros (augmentation de 2 %), soit 1 801,80 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;
- À Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 8,98 euros (augmentation de 2 %), soit 1 361,97 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Ce relèvement anticipé de 2 % résulte de l'application de la formule du calcul de la revalorisation annuelle du SMIC, telle qu'elle est réalisée en fin d'année, au vu des prévisions actuelles d'évolution des prix à la consommation et du salaire horaire des ouvriers et des employés. Le minimum garanti est également relevé, à 4,22 euros au 1er novembre 2024. Article 1 A compter du 1er novembre 2024, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,88 euros l'heure ; 2° A Mayotte, son montant est fixé à 8,98 euros l'heure. Article 2 A compter du 1er novembre 2024, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 4,22 euros en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
26 octobre | Publication au JO de l’arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle Le présent arrêté fixe : - En annexe I la liste des communes reconnues en État de catastrophe naturelle.
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30 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 relatif au régime d'assurance chômage Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 31 octobre 2024 : - A pour objet la prolongation des dispositions règlementaires relatives aux règles d'indemnisation et de contribution du régime d'assurance chômage.
Le texte prolonge les dispositions réglementaires relatives aux règles d'indemnisation du régime d'assurance chômage ainsi que les règles relatives au dispositif du bonus-malus jusqu'au 31 décembre 2024. |
31 octobre | Publication au JO du décret n° 2024-967 du 30 octobre 2024 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité Le présent décret, dont les dispositions sont applicables aux arrêts de travail débutant le 1er novembre 2024 : - A pour objet de fixer les modalités de calcul des indemnités journalières maladie et maternité.
- Le décret pérennise l'application des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités maladie et maternité lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence précédant son arrêt de travail.
Article 1 A l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes : « 1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; « 2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; « 3° Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ; « 4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés : « a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; « b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence. » |