Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Pour reconnaître ou non le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie prend en compte la soudaineté de l’accident survenu à une date certaine, l’existence d’une lésion corporelle ou d’affections psychiques, et l’imputabilité de l’accident qui doit se produire sur le lieu de travail et durant le temps de travail.
Depuis très longtemps, la jurisprudence a reconnu une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail au profit de la victime ou de ses ayants droit em(Cass., ch. réunies, 7 avril 1921)em : « Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ». Il appartient ainsi à l'employeur, qui entend la renverser, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail.
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