La transaction est un contrat par lequel « les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Elle suppose l’existence d’un différend réel ou potentiel entre l’employeur et le salarié né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, du licenciement ou de la rupture conventionnelle du salarié.
Attention ! La transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail. Elle ne peut pas avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail (Cass. soc., 25 mai 2022, n° 21-10.390).
C’est un document qui accompagne la rupture d’un contrat de travail en mettant définitivement un terme au litige qui oppose employeur et salarié.
La transaction étant un contrat, la jurisprudence n’admet sa validité que si le consentement des deux parties est libre et qu’il a été donné en toute connaissance de cause.
Pour que la transaction soit valable, elle doit faire apparaître l’existence de concessions réciproques à la date de conclusion de la transaction : employeur et salarié renoncent chacun à se prévaloir d’un droit.
Dans le cadre de la transaction, le salarié renonce à exercer tout recours devant le conseil de prud’hommes contre son employeur.
Le salarié qui a signé une transaction à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, ne peut pas former une demande indemnitaire au titre d'un droit né après la signature de la transaction (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.699).
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