Présentation de l’affaire
La présente affaire concerne une société pour laquelle l’URSSAF a notifié diverses pénalités pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives au titre des mois de février à juin 2017, puis lui a décerné une mise en demeure du 16 mars 2018.
La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 25 mars 2022, donne raison à la société.
- Pour annuler les pénalités pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives :
- L’arrêt retient que la règle de périodicité du versement des salaires n'exclut pas que les salaires du mois soient réglés au cours du mois suivant et que la cotisante avait pour seule obligation de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du décalage de paie, ce qu'elle a fait le 12 juillet 2017.
La cour d’appel ajoute que la régularisation de sa situation aurait dû entraîner l'annulation des pénalités.
Mais l’URSSAF décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.
La Cour de cassation indique à cette occasion que :
Vu les articles R. 133-14, I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige :
- Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration sociale nominative doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas ;
- Il en résulte que, pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés, le report de la date d'exigibilité des déclarations sociales nominatives au 15 du mois suivant la période de travail en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l'information préalable de l'organisme de recouvrement.
Extrait de l’arrêt
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-14, I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration sociale nominative doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas.
6. Il en résulte que, pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés, le report de la date d'exigibilité des déclarations sociales nominatives au 15 du mois suivant la période de travail en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l'information préalable de l'organisme de recouvrement.
7. Pour annuler les pénalités pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives, l'arrêt retient que la règle de périodicité du versement des salaires n'exclut pas que les salaires du mois soient réglés au cours du mois suivant et que la cotisante avait pour seule obligation de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du décalage de paie, ce qu'elle a fait le 12 juillet 2017. Il ajoute que la régularisation de sa situation aurait dû entraîner l'annulation des pénalités.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cotisante n'avait pas averti l'URSSAF du décalage dans le paiement des rémunérations avant le 12 juillet 2017 et que cette information ne pouvait valoir que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux pénalités de retard pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives de février, mars et juin 2017 entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs au plafonnement de la pénalité d'avril 2017, à la délivrance d'une attestation de vigilance et au paiement de dommages-intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'annulation des majorations de retard appliquées au titre du mois de décembre 2017, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Références
Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 22-16.816 ECLI:FR:CCASS:2024:C200719 Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 septembre 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 25 mars 2022