Calcul de l’indemnité de licenciement pour un salarié qui alterne temps partiel et temps plein

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Indemnité de licenciement

Calcul de l’indemnité de licenciement pour un salarié qui alterne temps partiel et temps plein
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans la « vie » d’un salarié au sein d’une entreprise, peuvent parfois alterner des périodes d’activité à temps partiel avec des périodes d’activité à temps plein.

En cas de licenciement, se pose alors le souci de la détermination correcte de l’indemnité de licenciement correspondante.

Le présent article se propose de vous donner quelques informations à ce sujet. 

Rappel des conditions actuellement en vigueur

Depuis la loi LMMT (Loi de Modernisation du Marché du Travail) du 25/06/2008 (JO du 26/06/2008), les règles concernant l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement et le calcul de l’indemnité de licenciement ont été profondément modifiées. 

Ouverture du droit

C’est à la notification du licenciement (à savoir à la date d’envoi de la lettre ou la date de remise en main propre) que l’employeur doit évaluer :

  • Si le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté.  

Avant la loi LMMT, le salarié devait justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans, depuis la loi une ancienneté d’un an est suffisante.

Article L1234-9

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Pas d’indemnité de licenciement

Quelle que soit l’ancienneté du salarié, il ne pourra prétendre au versement d’une indemnité de licenciement en cas de :

  • Licenciement pour faute grave ;
  • Licenciement pour faute lourde. 

Méthode de calcul de l’indemnité de licenciement

La loi LMMT a modifié le calcul de l’indemnité de licenciement, et nous pouvons distinguer 2 chiffrages comme suit :

  • Licenciement pour motif personnel ou économique ou inaptitude d’origine non professionnelle:

(1/5ème  *Salaire de référence*ancienneté) + (2/15ème  *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans)) 

Article R1234-2

Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

  • Licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement 

(2/5ème  *Salaire de référence*ancienneté) + (4/15ème  *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans)) 

Seule l’inaptitude d’origine professionnelle donne lieu au versement d’une indemnité spécifique (indemnité spéciale).  

Seule l’indemnité légale est « doublée », l’indemnité de licenciement conventionnelle n’a en aucun cas l’obligation d’être doublée.

 (Cour de cassation du 22/02/2000, arrêt 98-40.137 et Cour de cassation du 25/03/2009, arrêt 07-41.708) 

L’inaptitude d’origine non professionnelle (maladie ordinaire) permet au salarié d’obtenir une indemnité équivalente à l’indemnité de licenciement pour motif personnel ou économique. 

Article L1226-14 

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Nota : 

  • Un arrêt de la Cour de cassation du 25/05/1994 (arrêt 91-40.442) stipule que cette indemnité « spéciale » doit être versée quelle que soit l’ancienneté du salarié; 
  • Notons que cet arrêt est antérieur à la loi 2008 (LMMT, Loi de Modernisation du Marché du Travail) qui fixe la condition d’ancienneté à 1 an et la valeur de l’indemnité spéciale au double de l’indemnité légale. 

Détermination du « salaire de référence » 

Le salaire de référence est déterminé selon : 

  • Les 3 derniers mois qui précédent la notification du licenciement ; 
  • Les 12 derniers mois qui précédent la notification du licenciement. 

La valeur la plus favorable pour le salarié doit être retenue. 

Article R1234-4

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Cas particulier de « soit le tiers des trois derniers mois » 

Le Code du travail ne précise par quels sont les mois devant être pris en compte. 

Il était d’usage de considérer que les 3 mois en question s’entendaient comme étant les 3 mois précédant le terme du préavis. 

Le code du travail évoque les 3 ou 12 derniers mois qui précédent le licenciement, soit la notification !

La Cour de Cassation s’est prononcée récemment en indiquant qu’il fallait comprendre que le calcul du salaire de référence se faisait sur  « Sur les 12 ou sur les 3 derniers mois précédant le licenciement »

Cour de cassation 11/03/2009 arrêt 07-42209 D et arrêt 07-40146D

Exemple chiffré

Nous vous proposons un cas d’entreprise permettant le calcul d’une indemnité de licenciement, pour un salarié qui a alterné des périodes d’activité à temps partiel et à temps plein. 

Présentation du contexte 

  • Un salarié est entré dans l’entreprise le 1er juillet 2000; 
  • Son licenciement (motivé pour une cause réelle et sérieuse) lui est notifié le 31 mars 2013 ; 
  • Il effectue son préavis au sein de l’entreprise, sa date de sortie définitive étant fixée au 30 juin 2013 ; 
  • Il justifie d’une ancienneté supérieure à 1 an à la date de notification, son licenciement ouvre droit au versement d’une indemnité de licenciement ; 
  • Le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, ne remettant pas en cause l’ouverture du droit à l’indemnité de rupture.  

Alternance activité à temps partiel et temps plein 

Durant les 13 années de présence dans l’entreprise, on dénombre : 

  • 4 années à temps partiel (28h/semaine) au début de sa carrière ; 
  • 9 années ensuite à temps plein. 

Son salaire actuel à temps plein est supposé être de 1.640 € brut. 

Son salaire à temps partiel (à raison de 28h/semaine) est donc de 1.312 €, soit 1.640 € *(28/35). 

2 méthodes de chiffrage 

Afin de déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’entreprise peut appliquer l’une ou l’autre des méthodes proposées.

  • Méthode 1 : déterminer un salaire de référence avant chiffrage indemnité de licenciement 

Le salaire de référence est égal à : [(1.640 € * (9 années/13 années)) + (1.312 € *(4 années/13 années))] = 1.539,08 € 

Indemnité de licenciement = (1.539,08€ * 1/5ème *13 ans) + (1.539,08€ * 2/15ème * 3 ans) = 4.617,23 € 

  • Méthode 2 : Calcul de l’indemnité de licenciement « en deux temps »  

Calcul de l’indemnité de licenciement pour la partie à temps plein :
[(1.640 x 1/5 x 13) + (1.640 x 2/15 x 3)] x 9/13 = (4.264 + 656) x 9/13 = 3.406,15 euros. 

Calcul de l’indemnité de licenciement pour la partie à temps partiel :
[(1.312 x 1/5 x 13) + (1.312 x 2/15 x 3)] x 4/13 = (3.411,20 + 524,80) x 4/13 = 1.211,08 euros.

Indemnité totale : 3.406,15 + 1.211,08 = 4.617,23 €