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Dans une lettre circulaire du 16 avril 2013, la DSS donne des informations importantes concernant les conditions d’ouverture du droit aux versements des IJSS, en cas d’arrêt maladie ou congé de maternité, pour les professions à caractère saisonnier ou discontinu.
La définition des professions à caractère saisonnier ou discontinu
Comme le confirme la circulaire DSS du 16 avril 2013, sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale (CSS) les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle.
Il appartient cependant aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas de l’un de ces statuts peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise.
Exemples de professions discontinues
A titre d’exemple, peuvent être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant aux catégories suivantes :
- Les écrivains non salariés ;
- Les journalistes rémunérés à la pige ;
- Les artistes et musiciens du spectacle ;
- Les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés ;
- Les concierges ;
- Les nourrices et gardes d’enfants ;
- Les travailleurs à domicile.
En outre, les assurés exerçant une activité relevant du champ des services à la personne et rémunérés par chèque emploi service universel (CESU) sont assimilés aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu pour le bénéfice des règles particulières d’ouverture de droit aux prestations en espèce.
Extrait de la circulaire DSS du 16 avril 2013 :
Sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale (CSS) les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle.
Il appartient cependant aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas de l’un de ces statuts peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise.
A titre d’exemple, peuvent être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant aux catégories suivantes :
- les écrivains non salariés ;
- les journalistes rémunérés à la pige ;
- les artistes et musiciens du spectacle ;
- les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés ;
- les concierges ;
- les nourrices et gardes d’enfants ;
- les travailleurs à domicile.
En outre, les assurés exerçant une activité relevant du champ des services à la personne et rémunérés par chèque emploi service universel (CESU) sont assimilés aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu pour le bénéfice des règles particulières d’ouverture de droit aux prestations en espèce.
Les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces maladie et maternité : régime droit commun
La circulaire rappelle quelles sont les conditions actuelles « de droit commun » permettant à l’assuré de percevoir les IJSS en cas d’arrêt maladie ou maternité, en respect de l’article R 313-3 du code de la Sécurité sociale.
Ouverture du droit aux IJSS en cas de maladie
Ouverture droit aux Indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) : régime droit commun | ||
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Arrêts de travail Ne dépassant pas 6 mois | Arrêts de travail se prolongeant sans interruption au-delà du 6ème mois | |
Conditions d’immatriculation | Sans condition de durée d’immatriculation | Être immatriculé depuis au moins 12 mois à la date de l’arrêt de travail. |
Conditions de travail ou de cotisations |
OU
|
OU
|
Ces conditions sont alternatives.
Ouverture du droit aux IJSS en cas de congé maternité
Ouverture droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) | |
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Conditions d’immatriculation | 10 mois d’immatriculation (à la date présumée de l’accouchement) |
Conditions de salariat ou de cotisations | TRAVAIL : au moins 200 heures pendant les 3 mois civils ou les 90 jours précédant la date d’examen du droit OU COTISATIONS : sur au moins 1.015 SMIC horaire pendant les 6 mois civils précédant la date d’examen du droit |
Les conditions d’immatriculation et de salariat (ou de cotisations) sont cumulatives.
Article R313-3
Modifié par Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 2 JORF 25 octobre 2002
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Assouplissement du régime pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu.
La lettre circulaire de la DSS du 16 avril 2013 confirme que le régime est assoupli :
- Pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu;
- S’ils ne remplissent pas les conditions de droit commun.
Ces conditions sont confirmées par l’article R 313-7 du Code de la Sécurité sociale et sont considérées comme dérogatoires.
Régime dérogatoire commun pour la maladie et la maternité
Le régime dérogatoire s’applique de façon identique :
- Aux arrêts de travail inférieurs à 6 mois ;
- Aux arrêts de travail se prolongeant au-delà de 6 mois ;
- Au congé de maternité.
Il peut être résumé ainsi :
Ouverture droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) | |
---|---|
Arrêt de travail inférieur à 6 mois ou se prolongeant au-delà de 6 mois | Avoir cotisé à hauteur des cotisations assises sur 2.030 fois le SMIC au cours des 12 derniers mois ; Ou avoir travaillé au moins 800 heures au cours des 12 mois civils précédents ou des 365 jours consécutifs. |
Congé de maternité |
Ces conditions sont alternatives.
Article R313-7
Modifié par Décret n°2008-1084 du 22 octobre 2008 - art. 1
Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code
Application des conditions dérogatoires
La circulaire du 16 avril 2013 confirme que ces conditions dérogatoires sont d’application immédiate.
Extrait de la circulaire DSS du 16 avril 2013 :
Date d’application : immédiate
Périodes d’inactivité pouvant être assimilées à des périodes de travail
La lettre circulaire de la DSS du 16 avril 2013 confirme, cette fois pour l’ensemble des professions, les périodes d’inactivité pouvant être assimilées à des périodes de travail, donc retenues pour vérifier la condition d’ouverture de droit aux indemnités journalières.
Extrait de la circulaire DSS du 16 avril 2013 :
3. Des règles d’équivalence peuvent être appliquées pour permettre de remplir les conditions d’ouverture de droit aux IJ
A) Certaines périodes d’inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail pour l’ensemble des professions
Les articles R. 313-8 et R. 313-9 du CSS énumèrent les périodes d’inactivité qui peuvent être assimilées à des périodes de travail et donc retenues pour vérifier la condition d’ouverture de droit aux indemnités journalières. Ils précisent ainsi les règles d’équivalence à retenir pour la valorisation de ces périodes d’inactivité. Les périodes de chômage et de maintien de droit n’en font pas partie.
Tableau récapitulatif
Les périodes d’inactivité assimilées à des périodes de travail sont les suivantes :
Périodes | Équivalent égal à 6 fois le SMIC horaire ou à 6 heures de travail salarié | Équivalent égal à 4 fois le SMIC horaire ou à 4 heures de travail salarié | Équivalent égal à 8 fois le SMIC horaire ou à 8 heures de travail salarié |
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Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l’invalidité, à l’exclusion des journées indemnisées pendant les périodes de maintien de droit prévues aux articles L161-8 et L.311-5 du CSS | xxxxxxx | ||
Chaque journée d’interruption de travail due à la maladie mais qui n’a pas été indemnisée : soit en raison du délai de carence, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’IJ ; soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à IJ à la condition que l’incapacité de travail soit reconnue par le médecin conseil. | Xxxxxxx | ||
Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % | Xxxxxxx | ||
Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation par le titulaire d'une rente AT, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond. | Xxxxxxx | ||
Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire. | Xxxx | ||
Chaque journée de perception de l'AJPP. | Xxxx | ||
Chaque journée de congé formation non rémunérée par l’employeur dans la limite de 5 par semaine de stage | Xxxxxxx |
Références
CIRCULAIRE N° DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l’accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité