Prolongation de l'expérimentation du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité

Actualité
Droit du travail Contrat de travail

Une loi du 15 novembre 2024 prolonge de 4 ans l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité.

Prolongation de l'expérimentation du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité
Publié le
Télécharger en PDF

Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

  • D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;
  • D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.

Articles L 1252-1 à L 1252-4 du code du travail.

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a prévu, à titre expérimental, que les entreprises de travail à temps partagé peuvent proposer un contrat de travail à temps partagé aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, aux fins d’employabilité.

Initialement, cette expérimentation était prévue jusqu'au 31 décembre 2021 puis a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

Une loi du 15 novembre 2024 prolonge l'expérimentation jusqu'au 16 novembre 2028.

Elle restreint toutefois le champ des personnes pouvant conclure ce contrat aux :

  • Personnes qui sont inscrites à France Travail depuis au moins 12 mois ;
  • Personnes qui sont âgées d’au moins 55 ans et qui sont inscrites à France Travail depuis au moins 6 mois ;
  • Personnes qui sont âgées de moins de 26 ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 (CAP, BEP) et qui sont inscrites à France Travail depuis au moins 6 mois ;
  • Bénéficiaires de minima sociaux ;
  • Personnes handicapées.

De nouvelles dispositions favorables aux salariés sont introduites :

Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. 

Article L 1252-14 du code du travail.

Lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis. Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice.

Article L 1252-15 du code du travail.

Loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité.