Est reconnu comme lanceur d'alerte « la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles (...) le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance » (Art.1er de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte).
Depuis la loi du 21 mars 2022, le lanceur d'alerte qui agit dans un cadre professionnel n'est plus contraint d'avoir personnellement connaissance des faits ; il peut signaler des faits qui lui sont rapportés.
Pour être protégé, le lanceur d’alerte doit être de bonne foi et dénoncer des faits caractérisant une infraction pénale.
Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet d’une sanction, d’un licenciement ou d’une mesure discriminatoire (Article L 1132-3-3 du code du travail).
Ainsi le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée, et ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 21-22.301).
En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557 ; Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593 ; Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-15.669).
La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n’est par ailleurs pas suffisante pour entrainer l’application de la protection de lanceur d’alerte ; les faits devant impérativement être constitutifs d’un délit ou d’un crime (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-11.310).
En cas de litige suite au licenciement d'un lanceur d'alerte, l’employeur doit prouver que « sa décision est dûment justifiée ».
Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, une salariée avait dénoncé un vol d'argent commis dans son bureau, avait remboursé cet argent, puis avait informé son employeur de son intention de déposer une plainte sur ce vol. Elle avait alors été convoquée à un entretien préalable puis licenciée pour faute grave sur la base de négligences graves concernant la gestion de l’argent confié pour la mise en œuvre de missions éducatives.
Ayant contesté son licenciement, la Cour de cassation a prononcé la nullité du licenciement : La salariée avait signalé des vols fréquents commis dans l'établissement où elle exerçait comme chef de service et annoncé son intention de déposer une plainte à ce sujet, ce dont il résultait qu'elle présentait des éléments de fait laissant supposer qu'elle avait relaté de bonne foi des faits constitutifs d'un délit et qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette déclaration.
Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-11.537.
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