L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 50 salariés.
Pour être valable et donc opposable aux salariés, le règlement doit mentionner un certain nombre de dispositions obligatoires et ne pas contenir de clauses interdites. Il doit également avoir fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail. A défaut, il est inopposable aux salariés.
Le règlement intérieur ne peut ainsi être introduit dans l’entreprise qu'après avoir été soumis pour avis au comité social économique. La consultation des représentants du personnel est obligatoire, même si leur avis ne lie pas l'employeur.
Il doit être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
Le règlement intérieur, accompagné de l’avis du CSE, doit être communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Enfin, il doit être déposé en 2 exemplaires au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
L’employeur doit pouvoir prouver l'accomplissement de toutes les formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur. À défaut, il ne pourra pas opposer ses dispositions aux salariés. Ainsi par exemple, il ne pourra pas se baser sur le règlement intérieur pour prononcer une sanction disciplinaire.
En effet, en l’absence d’accomplissement des formalités légales de publicité et de dépôt du règlement intérieur, les sanctions disciplinaires prononcées, autres que le licenciement, doivent être annulées.
Notons également qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 22-20.054).
Le code du travail prévoit qu’en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur, celui-ci doit de nouveau faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité.
La jurisprudence considère toutefois que dès lors les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail, l’employeur est tenu de s’y conformer sans qu'il y ait lieu à une nouvelle consultation des représentants du personnel (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230 ; Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-15.737).
L'inspecteur du travail peut en effet à tout moment exiger le retrait ou la modification de clauses illicites ou contraires à la convention collective (Article L 1322-1 du code du travail).
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