Dans une association, la délégation de pouvoirs est obligatoirement écrite

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Droit du travail Délégation de pouvoirs

Dans une association, la délégation de pouvoirs est obligatoirement écrite.

Dans une association, la délégation de pouvoirs est obligatoirement écrite
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La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne, le délégant, se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autre personne subordonnée, le délégataire.

Cet acte juridique a pour objet de transférer la responsabilité pénale correspondante aux missions ainsi confiées au délégataire.

La délégation de pouvoirs est généralement utilisée en matière de :

  • Hygiène et sécurité.
  • Gestion du personnel.
  • Relation avec les institutions représentatives du personnel.
  • Commerciale.

Elle peut être utilisée dans d’autres domaines tels que l’informatique, l’environnement, les transports, la circulation routière, d’une manière générale dans tous les domaines où la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée.

Si dans une entreprise la délégation de pouvoirs n'est pas obligatoirement écrite, tel n'est pas le cas dans une association.

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire récente dans laquelle une infirmière avait été suspendue durant la crise sanitaire en l'absence de justification de sa vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.

La salariée, dont la suspension avait été prononcée par le directeur de l'association, faisait valoir que le juge ne peut pas retenir la validité d'une délégation de pouvoir consentie au sein d'une association sans s'assurer que la possibilité d'une telle délégation est admise ou, à tout le moins, n'est pas interdite par les statuts de l'association, et que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de notification d'une suspension du contrat de travail rend la procédure de suspension nulle.

Pour rejeter sa demande, la Cour d'appel avait considéré que le document unique des délégations versé par l'association instaurait une délégation permettant au directeur de suspendre le contrat de travail de la salariée dans la mesure où ce document indiquait que les directeurs devaient, au titre des délégations consenties, veiller " à "la mise en place" "de l'ensemble des procédures permettant d'assurer la conformité de fonctionnement de l'établissement pour la sécurité des résidents" et "des dispositions réglementaires" " et " à "l'ensemble des règles légales en termes d'embauche", à "la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires".

La Cour de cassation a confirmé la position des juges du fond en relevant que le directeur avait reçu une délégation de pouvoir de veiller à l'ensemble des règles légales en termes d'embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il avait donc qualité à agir pour informer la salariée de la suspension du contrat de travail en raison de l'absence de vaccination en vertu de l'article 14 de la loi du 5 août 2021.

Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-15.030.