Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Même si la météo ne nous l’a pas indiqué ces derniers jours, nous sommes actuellement dans une période dite « estivale ».
Le présent article se propose donc d’aborder le décompte des jours de congés payés lorsque le salarié prend ses vacances.
La période estivale
Le Code du travail fixe une période dite « estivale » pendant laquelle tout salarié doit obligatoirement bénéficier de congés payés.
Pour une période de référence légale fixée du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, le salarié doit pouvoir utiliser des jours de congés payés pendant la période allant du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013.
Article L3141-13
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Prise minimale
Durant cette période, le salarié doit utiliser au minimum 12 jours ouvrables consécutifs.
Prise maximale
Pendant cette même période, le salarié ne peut utiliser plus de 24 jours ouvrables (sauf dérogations possibles pour des salariés étrangers ou issus des DOM-TOM).
Article L3141-17
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
La fixation des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée par la convention collective ou un accord.
À défaut de convention, elle est fixée par l’employeur selon l’usage, après avis des représentants du personnel.
L’absence de fixation de la période par l’employeur peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le salarié qui a dû annuler le séjour de vacances prévu.
Arrêt de la Cour de cassation du 30/01/1996 arrêt n° 331 D.
Elle comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L’employeur doit prendre en compte la situation particulière des salariés comme :
- Activité éventuelle chez un autre employeur (cas des salariés PEM Participants à Employeurs Multiples) ;
- Situation de famille des salariés (mariés ou non, avec des enfants ou non, etc.).
Nota :
Un mari et son épouse qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané comme l’indique le code du travail.
Il s’agit d’un droit et en aucun cas d’une obligation pour les époux de partir en même temps.
Il a été jugé par la Cour de cassation qu’un employeur qui refuse à un salarié de partir en congés en même temps que son conjoint permettait une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Arrêt de la Cour de cassation du 13/12/1995 arrêt 92-43141
Article L3141-15
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
A savoir aussi que l'employeur n'est pas tenu de faire coïncider les congés payés d'un salarié sur ceux de son époux (se) ou partenaire pacsé lorsqu'ils ne travaillent pas dans la même entreprise.
Cour de cassation du 19/06/1997 arrêt 94-44997
Le décompte des congés payés
Le début du décompte
La « règle d’or » est la suivante :
Le premier jour de congés payés correspond au premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié.
Petits exemples : on supposera que les salariés travaillent du lundi au vendredi inclus.
Soit le calendrier suivant :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Décompte des jours de congés en jours ouvrables
Exemple 1 :
- Le salarié X part en congés le mardi 1er au soir (après sa journée de travail) jusqu’au dimanche 13 inclus ;
- L’entreprise décompte 4 jours la première semaine et 6 jours la deuxième semaine, soit un total de 10 jours.
Exemple 2 :
- La salariée Y part en congés le vendredi 4 au soir jusqu’au dimanche 13 inclus ;
- L’entreprise décompte à partir du lundi 7 et pour une semaine complète : 6 jours.
Décompte des jours de congés en jours ouvrés
Exemple 1 :
- Le salarié X part en congés le mardi 1er au soir (après sa journée de travail) jusqu’au dimanche 13 inclus ;
- L’entreprise décompte 3 jours la première et 5 jours la deuxième semaine : 8 jours.
Exemple 2 :
- La salariée Y part en congés le vendredi 4 au soir jusqu’au dimanche 13 inclus ;
- L’entreprise décompte à partir du lundi 7 et pour une semaine complète : 5 jours.
Décompte horaire des congés payés
Pas de « demi-journées » de congés payés
Même si le Code du travail ne prévoit pas la prise de congés payés en « demi-journées », il est admis qu’en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, la prise de congés payés par « demi-journées » soit admissible.
Compte tenu du caractère dérogatoire de cette procédure, il semble selon nous prudent d’établir un document autorisant expressément la prise des congés payés sous cette forme.
Décompte horaire des congés payés
Le Code du travail ne prévoit pas le décompte des congés payés sous forme horaire.
Les entreprises doivent avoir connaissance de 2 arrêts de la Cour de cassation à ce sujet.
Ainsi, dans un arrêt du 11 mars 1998, la Cour de cassation rejette la possibilité de décompter sous forme horaire les jours de congés payés rémunérés par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accord tendait à substituer un décompte horaire des congés payés au décompte en jours ouvrables, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que cet accord était contraire aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 mars 1998 N° de pourvoi: 96-16553
Dans un autre arrêt du 19 mai 2004, cette interdiction a été confirmée lorsque l’indemnité de congés payés est versée par une caisse des congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'un accord d'entreprise sur la réduction à trente cinq heures de la durée du travail a mis en oeuvre au sein de la société D…, entreprise de bâtiment et de travaux publics, la modulation et la réduction de la durée annuelle du travail, avec "lissage" de la rémunération sur l'année ; que cet accord contient une disposition selon laquelle, si l'acquisition du droit à congés payés reste de deux jours et demi par mois de travail effectif, la prise de congés sera désormais décomptée en heures, par journées complètes
Mais attendu que les Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 mai 2004
N° de pourvoi: et 02-19866 02-19867